Echec à l’obligation de réintégration d’un salarié protégé en raison de son comportement harcelant

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, n°19-25.715 (FP-B)

 

Une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel en raison de l’exercice de fonctions au Conseil d’administration de l’URSSAF de l’OISE, a été licenciée pour faute grave avec autorisation de l’inspecteur du travail le 27 mars 2009.

 

Le 21 août 2009, l’autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique par le Ministre du travail pour défaut de motivation, et le recours contre la décision d’annulation a été rejeté par le Tribunal d’Administratif le 6 décembre 2011, jugement confirmé par la Cour administrative d’Appel le 14 mars 2013. Le Conseil d’Etat n’ayant pas admis les pourvois par arrêt du 11 juin 2014.

 

Ayant demandé sa réintégration, la salariée est à nouveau licenciée par son employeur pour faute grave et pour les mêmes motifs, n’étant plus protégée à la date de cette seconde procédure.

 

Par suite, la salariée a saisi la juridiction prudhommale pour demander l’annulation de son licenciement.

 

Sa demande va être rejetée par un arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS, rendu le 16 octobre 2019, la Cour d’Appel estimant les fautes reprochées à la salariée comme ressortant comme d’une faute grave justifiant le licenciement et considérant que l’impossibilité absolue de réintégration dont se prévaut l’employeur pour refuser la réintégration de la salariée protégée après l’annulation de son licenciement est établie, dans la mesure où une partie du personnel refuse de travailler à nouveau avec la salariée en raison de ses méthodes de management harcelantes et avait exercé leur droit de retrait soutenant qu’ils avaient été victime d’un harcèlement de sa part.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle conteste la prise en compte des désidératas des salariés ayant exercé leur droit de retrait en soutenant qu’ils avaient été victime d’un harcèlement de sa part, et prétend qu’il s’agit d’une circonstance impropre en elle-même à caractériser une impossibilité absolue de réintégration.

 

Mais la Chambre sociale de la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Soulignant qu’en application de l’article L.24 22 – 1 du Code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.

 

Qu’il en résulte que l’employeur ne peut licencier un salarié à la suite d’un licenciement pour lequel l’autorisation a été annulée que s’il a satisfait à cette obligation ou s’il justifie d’une impossibilité de réintégration, elle souligne qu’ayant constaté que tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l’entreprise lesquels soutenaient avoir été victime du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte que la Cour d’Appel a pu considérer qu’était caractérisée l’impossibilité de réintégration.

 

Par suite, la chambre sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi sur ce point.

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