Durée de fermeture des débits de boisson

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

Tribunal administratif de LYON, 4 décembre 2013, n°1105231, 1105233

 

En l’espèce, le préfet du Rhône avait décidé, par deux arrêtés du 22 juillet 2011, la fermeture pour trois mois des établissements exploités par la société DLC sous les enseignes « Aperiklub » et « le First » à Lyon.

 

La fermeture avait été ordonnée au motif que la surveillance des fonctionnaires de police avait permis de mettre en évidence un trafic de produits stupéfiants à partir de ces établissements, à l’intérieur desquels la consommation et la revente de ces produits avaient été rendues possibles et favorisées par la participation du personnel, en particulier des serveurs et videurs.

 

La société DLC avait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation des deux arrêtés.

 

Le tribunal a fait droit à la demande de la société requérante, considérant que le préfet avait entaché lesdits arrêtés d’une erreur de droit.

 

En effet, les deux arrêtés avaient été édictés pour une durée de trois mois alors même qu’ils avaient été manifestement pris en vue de préserver l’ordre et la santé publics, et qu’à cet égard, l’article L. 3332-15 al. 2 du code de la santé publique prévoit une durée de fermeture de l’établissement qui ne peut être excéder deux mois.

 

En défense, le préfet a argué de ce que les deux arrêtés avaient été pris en réalité sur le fondement de l’alinéa 3 du même article, soit à raison d’ « actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur », de sorte que la fermeture pouvait être ordonnée pour une durée de trois mois.

 

Aussi, le préfet avait estimé que l’alinéa 3 de l’article L. 3332-15 al. 2, lequel dispose qu’en pareille hypothèse « la fermeture peut être ordonnée pour six mois », devait être compris comme prévoyant une durée maximale.

 

Cette interprétation n’a pas été retenue par le tribunal, lequel a considéré qu’il s’agissait en réalité d’une durée fixe.

 

Le tribunal a donc considéré que les deux arrêtés n’avaient pu être pris sur ce dernier fondement, en sorte que la substitution de base légale n’avait pu être opérée, ce qui aurait permis de « sauver » les arrêtés attaqués.

 

Précisons, par ailleurs, que dans l’hypothèse où les faits reprochés n’auraient pas été pénalement sanctionnés à la date de notification des deux arrêtés, cette circonstance aurait été parfaitement sans incidence.

 

La fermeture constitue en effet une mesure de police administrative, exécutoire dès sa notification, qui n’est pas subordonnée à l‘existence d’une infraction consacrée par une décision pénale (Crim. 17 mai 1993).

 

Rappelons également que la fermeture administrative, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même du débit de boissons, concerne l’établissement, et non la personne de l’exploitant.

 

La circonstance hypothétique que le fait délictueux aurait été commis à l’insu de l’exploitant serait donc sans influence sur la légalité de la décision (CE 28 février 1996, Min. Intérieur c /Baudry, req. n°150878).

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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