SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 05 janvier 2022, n°20-15.005 (F-B)
Le 21 mars 2017, un délégué syndical CFDT a distribué des tracts dans une entreprise au niveau du portique d’accès au bâtiment à 12 H 15, ce qui correspondait à la plage d’horaires variables allant de 11 H 30 à 14 H 00 prévue dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail rédigé par la société, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ.
Ce jour-là, le directeur d’établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé le délégué syndical en pleine activité de distribution en lui indiquant que « normalement, la distribution se fait dehors ».
Il a également demandé à ce délégué syndical de supprimer de son panneau d’affichage la pochette munie de tracts pouvant être retirés librement par les salariés de l’entreprise.
Par suite, le syndicat a fait assigner en justice la société aux fins de voir dire que les heures d’entrée et de sortie dans la société sont celles mentionnées dans l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail et de voir déclarer que la société a exercé à son encontre des moyens de pression discriminatoire.
Sa demande ayant été accueillie par un Arrêt de la Cour d’Appel de BESANCON en date du 04 février 2020, confirmant la décision des premiers Juges, la société forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la société reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir déclarée coupable de discrimination à l’encontre du syndicat, prétendant que si l’article L.2142-4 du Code du Travail précise que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s’effectue aux heures d’entrée et de sortie du travail, la plage d’horaires variables allant de 11 H 30 à 14 H 00, tel que prévu par l’accord d’entreprise correspond à la pause déjeuner et non pas aux heures d’entrée et de sortie du travail, de sorte qu’une distribution de tracts ne peut pas être effectuée pendant cette plage variable.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre la société dans son argumentation.
Soulignant que la distribution de tracts litigieuse du 21 mars 2017 avait été effectuée par le délégué syndical CFDT au niveau du portique d’accès du bâtiment à 12 H 15, ce qui correspond à la plage d’horaires variables allant de 11 H 30 à 14 H 00 prévue dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, et que le directeur d’établissement et des ressources humaines de la société qui a apostrophé ce délégué syndical en lui disant « normalement la distribution se fait dehors », la Cour d’Appel a pu en déduire qu’il existait une discrimination à l’encontre du syndicat CFDT, d’autant que l’employeur ne démontrait pas non plus avoir adressé au syndicat CFE-CGC la même demande que celle faite au syndicat CFDT de retirer des panneaux d’affichages syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés.
Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.