Une salariée engagée le 08 septembre 1997 par une Société appliquant la Convention Collective du Commerce de gros, en qualité de Comptable, a bénéficié à la naissance de son second enfant, d’un congé parental d’éducation du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, puis a repris ses fonctions au sein de l’entreprise sise à Besançon.
Le 16 août 2002, la société a notifié à la salariée le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2002 et en conséquence sa mutation à Bondoufle (91) où allait s’exercer à compter du 1er novembre 2002 l’activité comptable à laquelle la salariée était affectée.
La salariée ayant refusé par lettre recommandée avec accusé réception du 23 septembre 2002 la proposition pour des motifs familiaux, la société repreneuse lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier avec accusé de réception du 13 mars 2003.
Par suite, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Besançon lui demandant de condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel de Lyon, saisie dans le cadre d’un renvoi après cassation, va, dans un arrêt du 24 février 2017, reconnaître que le contrat de travail de la salariée a été modifié à son retour du congé parental d’éducation, mais va la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
En suite de cette décision, la salariée, pour la 3ème fois dans cette affaire, forme un pourvoi en cassation.
Bien lui en prit une nouvelle fois, puisqu’au visa de l’article L.122-45 du Code du Travail, ensemble l’accord cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996,
Relevant que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, l’arrêt d’Appel souligne :
– Qu’à son retour de congé parental la salariée a effectivement exercé outre quelques missions comptables, des tâches d’administration et de secrétariat qui sont sans rapport avec son emploi de comptable de niveau V,
– Que son contrat de travail s’en est trouvé modifié
– Et qu’il n’est donc pas discutable qu’à l’issue du congé parental d’éducation la salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire
– Mais qu’elle se prévaut en réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation légale de réemploi sans établir pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse, de sorte qu’une discrimination illicite n’était pas rapportée, La Haute Cour considère qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions légales de ne confier à la salariée au retour de son congé parental que des tâches d’administration ou de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable, ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
De sorte qu’elle casse et annule l’arrêt d’Appel seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination.