Demande additionnelle en substitution du taux d’intérêt légal

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 17 septembre 2020, n°19-17449, n°841 P + B + I

 

La source du contentieux est un nouveau démon du droit bancaire, la contestation du TEG. Si la jurisprudence commence à être bien inscrite au sein de la Cour de cassation, l’arrêt rendu le 17 septembre dernier mérite le détour.

 

Un débiteur sollicite notamment la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal.

 

Le Tribunal rejettera la demande au motif de la prescription et l’appel formé n’aboutira pas plus.

 

Sauf que, la Cour d’appel ajoutera au-delà de l’irrecevabilité que la demande de substitution elle précisera que « déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d’intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. X… par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu’en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n’étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 566 du code de procédure civile. »

 

Censure de la Cour de cassation au visa des articles 564 à 567 du Code de procédure civile que l’on reproduira comme suit :

 

  « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

 

  « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

 

  « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

 

  « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »

 

La Cour précisera dans son attendu que :

 

« 8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrêt retient que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.

 

9.  En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. X… en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.»

 

Autrement dit, La Cour de cassation reproche, à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire ou le complément nécessaire de celles formées par le prêteur en première instance. En effet, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

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