Degré de précision de la contrainte adressée au cotisant quant au montant des sommes réclamées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 n°20-13.334 F-D (Cassation partielle)  

 

La CIPAV a décerné à un cotisant, le 30 novembre 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour l’année 2015 au titre du régime d’assurance vieillesse de base, du régime complémentaire de retraite et du régime d’assurance invalidité et décès, contrainte à l’encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.

 

Condamné par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 décembre 2019 à payer à la CIPAV une somme ramenée à 3.969€, le cotisant a formé un pourvoi en cassation.

 

Le cotisant prétend que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte qu’elles doivent préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

 

Or, la mise en demeure qui lui avait été adressée concernait les trois types de cotisations, mais la contrainte visait une somme globale, alors qu’elle aurait dû, elle aussi, préciser la nature des cotisations réclamées.

 

Toutefois, la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre le cotisant dans son argumentation.

 

Soulignant que la mise en demeure émise le 17 mai 2016, précisait pour l’année 2015, le montant restant dû au titre des cotisations et majorations s’agissant successivement du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès, tandis que la contrainte rappelait expressément cette mise en demeure et faisait à nouveau figurer la période d’exigibilité et les montants restants dû au titre des cotisations globales et des majorations, la Cour d’Appel en a exactement conclu que la contrainte était régulière et le moyen non-fondé.

 

Par suite, elle rejette le pourvoi sur ce point.

 

Elle va toutefois casser partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a décidé que les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès demeurent inchangées, reprochant à la CIPAV de ne pas avoir régularisé les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance invalidité/décès calculées à titre provisionnel une fois le revenu professionnel définitivement connu, de sorte que la contrainte ne pouvait pas être délivrée sur des cotisations calculées à titre provisionnel.

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