Source : Cass., 3ème civ., 28 janv. 2015, n°13-28.021. Juris Data n° 2015-001157.
Les propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en annulation de décisions d’assemblée générale.
Déboutés par la Cour d’appel, ces derniers font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande d’annulation alors, selon le moyen, qu’il s’évince des énonciations de l’arrêt attaqué, que la résolution n° 16-1 porte décision de souscrire un nouveau contrat d’entretien des quatre ascenseurs, en précisant le type de contrat en cause, « plénitude ou complet », émis par la société Ilex.
Qu’en estimant que cette résolution ne contrevenait pas à l’exigence de mise en concurrence des prestataires extérieurs, tout en constatant que cette résolution prenait parti sur le type de contrat à souscrire, limité à deux devis émis par la même société Ilex, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation ne retient pas ce premier moyen considérant :
« Qu’ayant relevé que la seule résolution contre laquelle les époux X… avaient voté était la résolution 16. 1 et retenu que l’analyse de ses termes, confrontés à ceux de la résolution 16. 2, permettait de considérer que sa portée était limitée à une décision de principe sur la souscription d’une nouvelle convention relative à l’entretien des ascenseurs en définissant le type de contrat à passer, tandis que la décision sur le choix d’une entreprise ou d’un marché précisément défini, seule de nature à engager le syndicat des copropriétaires, avait été laissée au pouvoir du conseil syndical auquel revenait d’arbitrer le choix « d’une proposition pour un budget maximum de 6 034 euros par an », la cour d’appel, qui a à bon droit retenu que l’exigence de mise en concurrence n’était requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires, déléguée au conseil syndical par la décision n° 16-2, en a exactement déduit que la demande de nullité de la décision n° 16 devait être rejetée ;
Il en résulte que dès lors que la résolution adoptée est limitée à une décision de principe sur la souscription d’un nouveau contrat d’entretien des ascenseurs, il ne peut être reproché à l’assemblée générale de ne pas avoir respecté l’exigence de mise en concurrence des prestataires extérieurs.
L’exigence de mise en concurrence n’est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires, déléguée au conseil syndical à qui il incombera alors le soin de mettre des entreprises en concurrence dès lors qu’il lui revient « d’arbitrer le choix d’une proposition pour un budget maximum de 6 034 euros par an ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats