La société AMAURY, détentrice des droits se rattachant au Ballon d’Or, distinction récompensant tous les ans le meilleur joueur de football, a fait enregistrer la marque verbale « Ballon d’Or » auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Cet enregistrement visait les produits de l’imprimerie, les livres et magazines, ainsi que l’organisation de compétitions sportives, le divertissement, la diffusion ou le montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films.
En effet, AMAURY est éditeur du journal « L’Equipe », et est également l’organisateur de compétitions telles que le Tour de France ou le Paris-Roubaix pour les courses cyclistes, le marathon de Paris ou encore le rallye Paris-Dakar, à travers sa filiale AMAURY SPORT ORGANISATION
En 2017, une société britannique a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque « Ballon d’Or » au motif de son non-usage.
L’EUIPO avait fait partiellement droit à cette demande, à l’exception des produits de l’imprimerie, des livres et magazines, et des services se rapportant à l’organisation de compétitions sportives.
C’est dans ces conditions qu’AMAURY a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre cette décision de l’EUIPO qui visait la déchéance de la marque en cause pour les services consistant notamment en la diffusion ou le montage de programmes télévisés, le divertissement, la production de spectacles ou de films.
Dans son arrêt du 6 juillet 2022, le Tribunal rappelle au préalable que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut être déchu de ses droits portant sur cette marque si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le Tribunal souligne également que la diffusion de programmes télévisés fait partie des services de télécommunication.
En l’occurrence, le Tribunal souligne qu’AMAURY ne démontre pas entretenir un réseau de télécommunication utilisable par des tiers.
Surtout, il constate que cette société n’a fourni aucun service de montage de programmes de télévision, pas plus que des services de production de spectacles et de films ou encore des services de publication de livres, magazines, revues et journaux, sous la marque contestée.
Le Tribunal en conclut que l’usage sérieux de la marque en cause pour les services précités n’est pas établi, confirmant par voie de conséquence la décision de l’EUIPO déclarant la déchéance de la marque pour ces services.
En revanche, le Tribunal relève que l’organisation, sous la marque contestée, de la cérémonie de remise du Ballon d’Or constitue une prestation relevant du domaine du divertissement caractérisant un usage sérieux, annulant en conséquence la déchéance prononcée pour les services de divertissement.