Date d’appréciation de la disproportion de la caution en cas de plan de sauvegarde du débiteur principal postérieur à l’assignation de la caution

Jacques-Eric MARTINOT

L’appréciation de l’aptitude de la caution à faire face à son obligation doit être réalisée au jour de l’assignation de la caution.

Source : Cass.Com., 9 juillet 2025, n°23-23856, n°392 F-B

Une banque accorde un prêt à une entreprise pour l’achat d’un fonds libéral, avec une société se portant caution. Deux individus se portent sous-cautions de la société, garantissant ainsi le recours contre le débiteur principal.

En 2017, un jugement place le fonds libéral en procédure de sauvegarde. Après avoir honoré son engagement de caution, la société assigne les sous-cautions en paiement. En 2018, un deuxième jugement établit un plan de sauvegarde pour le débiteur principal.

Une sous-caution demande l’annulation de son engagement, invoquant une erreur due à la disproportion de l’engagement de son cofidéjusseur.

La cour d’appel estime que l’engagement de la sous-caution était manifestement disproportionné, mais qu’elle pouvait y faire face au moment de son assignation et devait donc remplir ses obligations.

En cassation, la sous-caution argue qu’il était impossible d’évaluer la proportionnalité de son engagement tant que le plan de sauvegarde était en vigueur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, s’appuyant sur plusieurs textes, notamment l’article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui précise qu’on peut se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l’a cautionné.

L’article L. 341-4 du code de la consommation stipule qu’un créancier professionnel ne peut invoquer un contrat de cautionnement signé par une personne physique si cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature, sauf si le patrimoine de la caution lui permet de remplir son obligation au moment de l’appel. L’article L. 626-11 du code de commerce, applicable ici, indique que le jugement qui arrête le plan rend ses dispositions opposables à tous, sauf aux personnes morales, coobligés, et ceux ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie.

La Cour rappelle que si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours, l’évaluation de la capacité de la caution à honorer son obligation doit être reportée jusqu’à ce que le plan ne soit plus respecté, car l’obligation de la caution n’est exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal. Toutefois, si un plan de sauvegarde est adopté après l’assignation de la sous-caution, l’évaluation doit se faire à la date de l’assignation.

Dans ce cas, le plan de sauvegarde a été adopté après l’assignation de la sous-caution, permettant ainsi à la cour d’appel d’évaluer la capacité de la sous-caution à honorer son obligation à cette date.

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