SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 mars 2019, n° 17-23.314 (FS-P+B).
Un salarié, engagé à compter du 15 janvier 2006 en qualité de responsable zone export sur les territoires du Moyen-Orient, statut cadre, par une société de joaillerie, dont le contrat de travail comportait une convention de forfait en jours, a saisi, à la suite d’un litige avec son employeur, le 19 mai 2014, la Juridiction Prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes se rapportant à son exécution, avant de faire l’objet d’un licenciement en date du 23 mai 2014.
Ses demandes ayant été accueillies par la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 16 juin 2017 qui a considéré que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail et condamné l’employeur au rappel de diverses sommes et indemnités, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétendait que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une convention de forfait en jours est la signature de la convention de forfait, reprochant à l’Arrêt d’appel d’avoir considéré que le délai de prescription ne courrait pas tant que cette convention était en vigueur.
Toujours à l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend également qu’il a respecté les conditions prévues par l’accord collectif du 15 mars 2000, auquel renvoyait le contrat de travail, accord intitulé « suivi sur la réduction du temps de travail des cadres autonomes », lequel prévoyait des dispositions relatives au contrôle et à l’amplitude de la charge de travail qu’il prétendait avoir respecté.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant d’une part que le salarié, dont la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail et ayant constaté que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié, faisant ainsi ressortir qu’il n’avait pas respecté les dispositions de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la sécurité de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.