Source : Conseil d’État 15/11/2021 n°453022, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 182 B du CGI prévoit une retenue à la source lorsque le bénéficiaire de salaires, de retraites, de rentes ou bénéfices non commerciaux n’est pas établi en France. Le débiteur de la retenue à la source est celui qui verse les sommes à raison de l’activité déployée.
En l’espèce, l’administration fiscale a considéré que la redevance versée par la société de gestion d’un port de plaisance aux sociétés étrangères disposant de la jouissance d’un poste à quai devait être soumise à la retenue à la source. Une des sociétés bénéficiaires a contesté cette retenue à la source et l’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation estimant que cette société n’avait pas qualité à agir pour contester la retenue à la source dont elle avait fait l’objet.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’administration fiscale.
Il juge « Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n’y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l’impôt ».
Le Conseil d’État précise en outre que le fait que la retenue à la source n’ait pas, comme en l’espèce, été versée spontanément et que les sommes versées n’aient pas été diminuées par le montant de l’impôt n’est pas un obstacle à l’action du bénéficiaire des revenus.