SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 juin 2021, n°20-13.256 (F – D rejet)
Un salarié engagé le 29 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de Conseiller du Président du directoire d’une société, a été licencié le 31 août 2011 pour cause réelle et sérieuse et a signé une transaction.
La transaction prévoyait le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement chiffrée à 895.833€ ainsi qu’une indemnité transactionnelle de 349.667€ outre une rémunération variable pour 2011 de 135.000€ bruts.
L’article 9 de la transaction prévoyait que « moyennant la parfaite exécution de celle-ci, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et n’avoir plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de son employeur et renonçait irrévocablement à toute demande et action de toute nature liée à ses fonctions, mandat, à son contrat de travail et à toute réclamation de tout avantage en nature ou argent ainsi que toute demande, somme, indemnité et dommages et intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit ».
L’article 11 de la transaction prévoyait également que le salarié déclarait expressément qu’il ferait « son affaire personnelle de toute déclaration des sommes qui lui seront versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, et notamment des sommes susceptibles d’être imposables au titre de l’impôt sur le revenu ».
Le salarié a fait l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 294.057€, l’employeur ayant mal évalué l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci ne se montant qu’à 446.950€ au lieu des 895.833€ prévus dans le protocole.
A la suite de ce redressement fiscal, le salarié a saisi la juridiction prud’hommale d’une demande en dommages et intérêts pour indemnisation à la suite du redressement fiscal dont il avait fait l’objet.
Sa demande va être rejetée par les premiers juges puis par un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Paris rendu le 25 septembre 2019, laquelle va considérer que la demande du salarié se heurte à l’autorité de force jugée attachée à la transaction, de sorte que sa demande est irrecevable.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré sa demande d’indemnisation irrecevable, considérant que l’erreur commise au niveau du quantum de l’indemnité de licenciement constituait une mauvaise exécution par l’employeur du protocole transactionnel.
Il prétendait également que la renonciation contenue dans le protocole transactionnel à tout droit, action et prétention, ne s’entendait que ce qui était relatif aux différents y ayant donné lieu, prétendant ne pas avoir renoncé à supporter les conséquences fiscales d’une erreur de calcul de l’employeur, lequel contrairement aux stipulations de la transaction avait en réalité versé une indemnité conventionnelle de licenciement exonérée d’impôt de 446.950€ au lieu des 895.833€ reçus et qu’il n’avait non plus renoncé à engager la responsabilité civile de la société pour voir réparer son préjudice fiscal, prétendant que l’accord intervenu dans la transaction, ne contenait aucune indication quant à l’éventuelle intention du salarié de renoncer à obtenir une telle réparation.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.1
Soulignant que la Cour d’Appel :
– qui a constaté que l’employeur avait versé au salarié les sommes mentionnées dans la transaction en a ainsi caractérisé l’exécution par l’employeur,
– qu’elle a constaté ensuite qu’au terme de la transaction le salarié avait expressément accepté de « faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et que moyennant la parfaite exécution de la transaction le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renoncer irrévocablement à toute demande et action de toute nature liée à ses fonctions, mandat, contrat de travail et à toute réclamation de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu’à toute demande, somme, indemnité et dommages et intérêts de toute nature pour quelle que cause ce soit »,
Juge que la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction n’était pas recevable.
Par suite, la Chambre sociale rejette le pourvoi.