Condition pour qu’un logement puisse être qualifié d’énergétiquement décent

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

 

Un logement loué sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 doit être décent en ce sens qU’il ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doit être pourvu des éléments le rendant conforme à l’habitation.

 

Il est résulté de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte que pour être décent, un logement doit en outre répondre à « un critère de performance énergétique minimale ».

 

Un décret devait définir ce critère de performance énergétique minimale à respecter et le calendrier de mise en œuvre échelonnée, c’est chose faite.

 

Le logement est ainsi qualifié d’énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception (étanchéité à l’air et aération correctes) et indépendamment de son mode d’occupation et du coût de l’énergie.

 

Ainsi, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer (article 1).

 

Le logement doit par ailleurs permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (article 2).

 

A noter que les logements, pour être qualifiés de décents, devront présenter ces caractéristiques à compter du 1er juillet 2018.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Condition pour qu’un logement puisse être qualifié d’énergétiquement décent

Le décret 2017-312 du 9 mars 2017 modifie le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et intègre la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent.

Source : Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Un logement loué sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 doit être décent en ce sens qU’il ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doit être pourvu des éléments le rendant conforme à l’habitation.

Il est résulté de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte que pour être décent, un logement doit en outre répondre à « un critère de performance énergétique minimale ».

Un décret devait définir ce critère de performance énergétique minimale à respecter et le calendrier de mise en œuvre échelonnée, c’est chose faite.

Le logement est ainsi qualifié d’énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception (étanchéité à l’air et aération correctes) et indépendamment de son mode d’occupation et du coût de l’énergie.

Ainsi, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer (article 1).

Le logement doit par ailleurs permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (article 2).

A noter que les logements, pour être qualifiés de décents, devront présentées ces caractéristiques à compter du 1er juillet 2018.

Delphine VISSOL

 

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