Source : Cass.Com., 13 février 2019, n° 17-15439, n°127 D
I – Le principe.
Un principe fondamental doit être acquis à la lecture de cet article : le jugement qui ouvre la procédure collective interdit, de plein droit, tout paiement d’une créance née antérieurement à ce jugement.
Une exception cependant à ce principe, le paiement par compensation de créances pour créances connexes.
L’article L622-7 du Code de commerce pose le principe suivant :
« I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II.- Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
III.- Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Une condition est cependant posée, la déclaration de créance à la procédure collective.[1]
II – Les faits
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur obtient la condamnation d’une société au paiement de factures en souffrance.
La société condamnée fait appel du jugement en sollicitant des dommages-intérêts au regard de désordres affectant les marchandises.
La Cour d’appel ordonnera la compensation entre les créances en précisant que le caractère de connexité résulte du même contrat.
Le liquidateur formera un pourvoi au motif que la société n’a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts.
III – La solution
L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles L622-7 -22 et -26 du Code de commerce et la Cour de préciser :
« Attendu que pour ordonner la compensation entre les créances résultant des factures impayées et la créance de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, ces créances réciproques étant incontestablement connexes, comme résultant du même contrat, il y a lieu d’ordonner leur compensation ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d’office, que la société avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé les textes visés ; »
La déclaration de créance est une condition nécessaire à l’obtention de la compensation.
[1] Cass.Com., 19 juin 2012, n° 12-21641, n° 97 P + B