Commandement de payer et mise en demeure, deux actes distincts

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Le commandement de payer valant saisie annulé ne peut ne aucun cas valoir mise en demeure.

Source : Cass.Civ.2., 20 octobre 2022, n° 21-17566, n°1081 D

La question épineuse de la mise en demeure préalable est ici traitée à l’aune d’un échéancier accordé judiciairement et en parallèle d’une condamnation à paiement.

Poursuivi par un créancier, deux débiteurs obtiennent du juge un échéancier mais surtout que les sommes deviendront exigibles qu’après la délivrance d’une mise en demeure préalable.

Le créancier n’adressera pas de mise en demeure préalable et procédera à des mesures d’exécution.

L’un des deux débiteurs saisira le Juge de l’exécution en contestation des mesures d’exécution et principalement à raison de l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour d’appel confirmera les premiers juges en annulant le commandement de payer initialement délivré, mais lui octroiera les effets d’une mise en demeure.

Ainsi, les mesures d’exécution pratiquées postérieurement à la délivrance du commandement de payer resteront valables.

Censure des Juges du quai de l’Horloge au dispositif ainsi repris :

« Réponse de la Cour


Vu l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution :


5. Lorsqu’un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.


6. Il en résulte qu’un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure.


7. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient qu’un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n’a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l’objet d’une voie d’exécution.


8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Le commandement de payer valant saisie annulé ne peut en aucun cas valoir mise en demeure. Par conséquent, le titre exécutoire ne constatant alors pas de créance liquide et exigible, il ne peut servir de fondement à la mise en œuvre de mesures d’exécution.

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