Clause d’exclusion de garantie et contrat d’assurance : Attention à la précision !

Equipe VIVALDI
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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile 19 septembre 2019 n°18-19.616, FS + P + B + I

 

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage a procédé à la conclusion d’un contrat de construction aux fins de réfection d’une charpente d’un bâtiment agricole.

 

En cours de chantier, se plaignant de désordres et non conformités aux règles de l’art, le maître d’ouvrage a entendu procéder à l’interruption des travaux et solliciter la désignation d’un Expert judiciaire au contradictoire du constructeur et de son assureur.

 

Après expertise, le maître d’ouvrage a assigné ces derniers devant la juridiction compétente aux fins de réfection de la charpente litigieuse et en indemnisation.

 

Afin de dénier ses garanties, l’assureur du constructeur arguait que la police d’assurance excluait « les dommages résultant de l’inobservation consciente délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicable dans le secteur du bâtiment ou de génie civile aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiels et spécialement par les documents techniques unifiés (DTU) […] ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’association française de normalisation ou, à défaut, par la profession ou des prescription du fabriquant lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou la direction de l’entreprise si l’assuré est une personne morale »

 

Selon l’assureur et eu égard aux manquements manifestes de son assuré dans le cadre du présent litige, la clause d’exclusion de garantie devait trouver application.

 

Par arrêt en date du 14 février 2018, la Cour d’Appel de RIOM a jugé que cette clause d’exclusion de garantie devait être qualifiée de claire et précise, ajoutant qu’eu égard aux conclusions du rapport de l’Expert judiciaire et plus particulièrement au fait que l’ensemble de la charpente métallique n’était pas conforme aux règles de l’art du fait de sous-dimensionnement de ces pièces et d’une mauvaise conception de certains de ses constituants, le constructeur était responsable d’une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, justifiant ainsi l’exclusion de garantie.

 

Néanmoins, la Cour de Cassation a censuré la décision des Juges du fond estimant que :

 

« La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art, normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne permettait pas à celui-ci [au constructeur] de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ses règles et normes, et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation. »

 

La Haute Juridiction se réfère au cas d’espèce à l’article L113-1 du Code des Assurances qui dispose que :

 

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

 

Dans les faits, les manquements du constructeur aux règles de l’art dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection se sont avérés incontestables.

 

Néanmoins, la Cour de Cassation a estimé que l’absence de définition dans le contrat d’assurance des règles de l’art et de ce qui était constitutif d’un manquement volontaire ou inexcusable, ne permettait pas au constructeur d’avoir une connaissance éclairée des conditions dans lesquelles la clause d’exclusion de garantie trouverait application.

 

Les assureurs doivent donc être particulièrement vigilants lors de la rédaction de cette clause afin que l’assuré n’ait pas à se reporter à des référentiels extérieurs à la police d’assurance.

 

A défaut, les assureurs risquent de se voir opposer par leur assuré, même professionnel, l’imprécision de la clause d’exclusion de garantie avec les conséquences non négligeables qui en résultent.

 

Marion MABRIEZ

VIVALDI AVOCATS

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