Cession de fonds de commerce, absence de transmission à l’acquéreur du passif des obligations du vendeur

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

SOURCE : Cass. com, 2 février 2022, n°20-15290, Inédit

 

I –

 

En l’espèce, une société spécialisée a fabriqué et posé un portail ainsi qu’une porte de garage dans un immeuble. Cette société a ensuite été mise en redressement judiciaire et son fonds de commerce a été vendu à une autre société.

 

Alléguant la présence de traces de corrosion sur le portail, le propriétaire de l’immeuble a assigné le cessionnaire du fonds (acquéreur) en remplacement du matériel et indemnisation de son préjudice.

 

La Cour d’appel relève que l’acte de cession litigieux fait mention de la vente du fonds de commerce de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures, volets roulants et tous aménagements de la société cédante. Dès lors, selon cette dernière, la cession du patrimoine de cette société a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société [cessionnaire].

 

II –

 

L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’être mis hors de cause, puis de le condamner au paiement d’une certaine somme en réparation du préjudice, alors :

 

« Qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui ; qu’en décidant que la cession du fonds de commerce [du vendeur] à [l’acquéreur] avait entrainé reprise des engagements du cédant par le cessionnaire, les juges du fond ont violé l’article 1134 et 1165 anciens du code civil (…) ».

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs :

 

« Qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ».

 

III –

 

La cassation était inévitable et elle est juridiquement parfaitement fondée : La chambre commerciale fait sienne la jurisprudence rendue par la troisième chambre civile qui juge de manière constante :

 

« Qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit, cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu à raison des engagements initialement souscrits par lui »[1].

 

[1] Cass. civ 3ème, 7 décembre 2005, n°04-12931, FS – PB

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