Caractérisation d’un manque de lien de subordination entre une société et son associé unique, ancien gérant qui se prévaut d’un statut salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 janvier 2019, n° 17-12.479 (FS-P+B).

 

Une personne a repris le capital et la gérance d’une SARL à associé unique le 23 juillet 2010 et a exercé les fonctions de gérant de la société jusqu’à la démission de son mandat social le 30 novembre 2011.

 

Le 10 décembre 2011, un contrat de travail était signé entre la société représentée par son nouveau gérant et l’associé unique, les parties convenant que l’associé unique devait exercer les fonctions de directeur avec un statut cadre assujetti à un horaire de travail de 39 H 00 par semaine.

 

La société ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le liquidateur a notifié à l’associé unique son licenciement par une lettre du 17 février 2014 comportant une réserve quant à sa qualité de salarié.

 

Alléguant un contrat de travail conclu avec la SARL, l’associé unique a saisi le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY afin de voir fixer sa créance au titre d’un rappel de salaires, de congés payés, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par Jugement du 06 janvier 2016, le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY a rejeté les demandes formulées par l’associé unique, ne lui reconnaissant pas la qualité de salarié de la société.

 

Ensuite de cette décision, l’associé unique interjette appel par-devant la Cour d’Appel de PARIS, laquelle va considérer que le liquidateur a rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé entre la société et l’associé unique, en relevant que celui-ci avait été gérant de la société jusqu’au 30 juin 2011 et avait donc exercé lui-même l’autorité attachée au pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur à l’égard des autres salariés, n’avait formalisé aucune demande de rappel des salaires prétendument non versés au cours des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure collective et disposait en tant qu’associé unique du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui est incompatible avec la dépendance attachée au statut de salarié.

 

Ensuite de cette décision, l’associé unique forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que l’Arrêt d’appel n’a pas fait une analyse correcte des éléments soumis à son appréciation, savoir un contrat de travail écrit, des bulletins de paie et des attestations fournies par d’autres salariés, ce dont il se déduisait, selon lui, la preuve évidente de l’existence d’une relation de travail subordonnée à la société.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’associé unique dans son argumentation.

 

Relevant que l’Arrêt d’appel était motivé par le fait que l’intéressé, associé unique de la société, avait exercé les fonctions de gérant jusqu’au 30 novembre 2011 et disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié, la Cour d’Appel en a exactement déduit qu’il n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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