Calcul de la plus-value en cas de cession de titres démembrés avec report du démembrement

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le Conseil d’État précise sa jurisprudence : les frais d’acquisition doivent avoir été effectivement supportés par le nu propriétaire pour être déductibles

Source :Conseil d’État 17/06/2024 n°488488 mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’impôt sur la plus-value de cession de titres doit être supportée par le cédant et est calculée, en vertu de l’article 150 0 D du code général des impôts, par différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci.

Lorsque les titres cédés sont démembrés, des règles particulières s’appliquent.

Lorsque le nu propriétaire et l’usufruitier cèdent ensemble les titres, la plus-value est répartie entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de leurs droits. Chacun peut donc calculer sa plus-value en prenant en compte éventuels frais qu’ils ont chacun supportés.

Lorsque les parties sont convenues que le prix de cession sera employé pour acquérir un nouveau bien sur lequel se reportera le démembrement, seul le nu propriétaire est redevable de l’impôt sur la plus-value. Dans ce cas, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt commenté dans le cadre de la présente newsletter, que le nu propriétaire peut déduire de sa plus-value non seulement les frais d’acquisition qu’il a supporté mais également ceux que l’usufruitier a supporté pour acquérir l’usufruit.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté permet au Conseil d’État de préciser sa jurisprudence en la matière.

En l’espèce, un contribuable a reçu de ses parents la nue-propriété de titres dont ils étaient titulaires et dont ils se sont réservé l’usufruit. Les parents ont par ailleurs supportés les droits de donation dus à l’occasion de cette libéralité.

Quelques mois plus tard, les titres ont été cédés et le contribuable et ses parents se sont entendus pour acquérir un bien sur lequel s’est reporté le démembrement initial. Le contribuable a donc supporté seul l’impôt sur la plus-value et a estimé pouvoir déduire du prix de cession les droits de donation supportés par ses parents lors de la donation ce qui a été contesté par l’administration fiscale et les juridictions du fonds.

Le Conseil d’Etat saisi du litige rejette le pourvoi du contribuable et juge que « la cour administrative d’appel n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, en jugeant que les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés ».

Si les droits de donations constituaient bien des frais d’acquisition de la nue-propriété que le contribuable a cédé, celui-ci ne les a pas supportés de sorte que leur déduction ne se justifie pas.

Ces frais ne peuvent pas plus être déduits du chef des usufruitiers puisque ces frais ne constituent pas pour les parents des frais pour acquérir l’usufruit cédé.

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