C’est la présentation de la proposition de rectification qui interrompt la prescription même si le contribuable récupère le pli après le 31 décembre.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 14/10/2015, n°378503, publié au recueil Lebon

 

Deux époux ont fait l’objet d’une rectification de leurs revenus 2003. La proposition de rectification leur a été adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception mais en leur absence, un avis de passage a été déposé le 18 décembre 2006 leur indiquant que le pli était en instance au bureau de poste. Les contribuables ont retiré le pli dans le délai de 15 jours mais postérieurement au 31 décembre 2006, date à laquelle la prescription était acquise pour l’année 2003.

 

Dans le cadre du litige les opposant à l’administration fiscale, ils ont invoqué la prescription estimant qu’ils avaient eu connaissance trop tard de la rectification.

 

La Cour Administratif d’Appel a fait droit à leur demande.

 

Le Conseil d’Etat, saisi par l’administration fiscale, profite de cette espèce pour rappeler les règles applicables en la matière dans un arrêt de principe.

 

Le Conseil d’Etat reprend les dispositions des articles L169 et L189 du LPF qui disposent respectivement : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due  » et « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification ».

 

Ces dispositions ont ainsi vocation à déterminer le délai dont dispose l’administration fiscale pour exercer son droit de reprise et de fixer les modalités de l’interruption de la prescription.

 

Le Conseil d’Etat en déduit que « la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; qu’il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ou à négligé de le retirer ».

 

Dès lors qu’il est établi que la proposition de rectification a été présentée au domicile du contribuable avant le 31 décembre de la dernière année de prescription, la prescription est valablement interrompue. La date à laquelle le contribuable a effectivement en main la proposition est indifférente.

 

Cette règle est cependant valable si le contribuable a été avisé de la présentation courrier et de sa mise en instance.

 

Il peut cependant arriver que le contribuable ne soit pas touché par l’avis de passage du fait d’une erreur des préposés de la poste dans la distribution de cet avis.

 

La difficulté est que, dans ce cas, l’administration est en possession d’un avis de passage et du pli retourné car non réclamé. Elle considère donc que la notification a valablement eu lieu.

 

Il est alors difficile voire impossible de faire valoir l’infortune du contribuable qui se trouve privé de recours (recours hiérarchique, saisine de la commission…) du fait d’une erreur d’un tiers.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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