Bien computer le délai de réponse du contribuable à une proposition de rectification

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le Conseil d’État fait le point sur le délai applicable et ses conditions de prorogation

Source : Conseil d’État 21/12/2022, n°462224 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ».

L’article L. 11 du même livre dispose : « À moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».

Ainsi, lorsqu’un contribuable reçoit une proposition de rectification, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception pour formuler ses observations. Dans ce délai de trente jours, il peut également demander la prorogation du délai de sorte qu’il devra avoir répondu dans les 60 jours à compter de la réception de la proposition de rectification. À défaut, il sera considéré comme ayant accepté les rectifications et la mise en recouvrement pourra avoir lieu.

La computation correcte des délais est donc cruciale pour être en mesure d’échanger avec l’administration et bénéficier du recours hiérarchique en cas de proposition de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité.

Le Conseil d’État profite de la décision commentée pour faire le point sur la computation des délais.

En l’espèce, les contribuables ont reçu la proposition de rectification un 19 juin, ont demandé la prorogation du délai de réponse le 11 juillet suivant et ont adressé leur réponse le 20 août. Cette réponse a été considérée comme tardive par l’administration, ce qui a été confirmé par la cour d’appel.

Les contribuables ont saisi le Conseil d’État estimant qu’ils bénéficiaient, du fait de la prorogation, de deux délais de 30 jours de sorte qu’ils pouvaient valablement répondre encore le 20 août.

Au visa des articles ci-dessus cités, le Conseil d’État juge : « Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande ».

Pour rappel, un jour franc dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Par ailleurs, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa réponse est un samedi, dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En conséquence, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour d’appel : « En jugeant qu’elles avaient été tardives dès lors que le contribuable avait disposé, non de deux délais francs successifs de trente jours, mais d’un unique délai franc prorogé expirant le 19 août, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ».

Ainsi, pour déterminer la date limite de réponse du contribuable, il faut compter 30 ou 60 jours à compter du lendemain de la réception. Le lendemain du 30e ou 60e jour est le dernier jour pour adresser ses observations à l’administration fiscale.

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