Ordre de virement et liquidation judiciaire du donneur d’ordre : quelle opposabilité à procédure collective ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source :  Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759, publié au bulletin

 

I – Les faits

 

Une société est placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 avril 2015. La banque a procédé à la clôture du compte ouvert dans ses livres, et en a adressé le solde créditeur au liquidateur.

 

Mais ce liquidateur assignera la banque pour que soient déclarés inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société, à compter de sa mise en liquidation judiciaire, et ainsi obtenir règlement de la somme de 365 021,69 euros.

 

La cour d’appel de Paris va, par un arrêt du 9 juin 2020, donner raison au liquidateur. La banque a été condamnée à payer à la liquidation judiciaire la somme de 322 445,19 euros. L’établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation.

 

II – Le pourvoi

 

La banque arguait notamment qu’un ordre de virement est irrévocable et son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand cet ordre est reçu par le prestataire de services de paiement.

 

Le virement est donc opposable à la procédure collective si l’ordre de virement a été reçu par le prestataire de services de paiement avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Dès lors, en considérant que les virements litigieux étaient inopposables à la procédure collective parce que les fonds auxquels ils correspondent avaient été réceptionnés par les bénéficiaires ou les banques des bénéficiaires après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel aurait violé les articles L. 133-8, I, du Code monétaire et financier et L. 641-9 du Code de commerce.

 

La banque indiquait également qu’un titre interbancaire de paiement (TIP) s’analyse comme un ordre de paiement et est irrévocable, de sorte que son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds, assimilable à un paiement, quand ce TIP est reçu par l’organisme chargé de son traitement. Le paiement correspondant est donc opposable à la procédure collective si le TIP a été reçu par l’organisme chargé de son traitement avant le prononcé d’une liquidation judiciaire. Dès lors, en retenant, pour juger que le paiement correspondant au titre interbancaire de paiement émis au profit de l’Urssaf serait inopposable à la procédure collective, la date à laquelle ce TIP avait été débité et non la date à laquelle il avait été reçu par l’organisme chargé de son traitement, la cour d’appel aurait également violé les articles L. 133-8, I du Code monétaire et financier et L. 641-9 du Code de commerce

 

La Haute juridiction donne raison à la banque, et casse l’arrêt critiqué. Elle rappelle le contenu des articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier. D’une part, pour le premier article cité, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. D’autre part, il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

 

La Cour de cassation observe que pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire, les juges d’appel avaient retenu que, si l’article L. 133-8 du Code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire (ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client), il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. L’arrêt retenait encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf avait également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.

 

Or, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, pour la Haute juridiction, les articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier.

 

A quel moment une personne dispose-t-elle des fonds quand elle donne un ordre de virement ? La Cour de cassation, eu égard à la liquidation judiciaire du donneur d’ordre, se place plutôt sur le terrain de la disponibilité des sommes par ce dernier en la liant à la date de l’acceptation dudit ordre par le payeur. Antérieur au dessaisissement, il est opposable à la liquidation judiciaire, peu important que les sommes en cause soient déposées postérieurement au jugement l’ayant ouverte.

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