Bail verbal – La renonciation aux dispositions de l’article 17 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cour de cassation. 3ème Chambre civile. 5 Publié au Bulletin. 

 

Monsieur X. est propriétaire d’un logement donné à bail verbal à Monsieur et Madame Y.

 

A la suite de la libération des lieux, le propriétaire a assigné les preneurs en paiement de sommes dues au titre des réparations locatives.

 

Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle tendant notamment au remboursement de sommes payées au titre d’une révision de loyer à laquelle ils n’avaient pas acquiescé.

 

La Cour d’appel fera droit à leur demande considérant que :

 

«La loi subordonne la révision du loyer à l’existence d’une clause dans le contrat. Il ne saurait être dérogé à ces dispositions d’ordre public qui prévoient l’obligation de stipuler par écrit une clause de révision.

 

L’accord exprès et non équivoque des locataires ne peut se déduire du seul fait qu’ils ont payé sans protester le loyer augmenté de janvier 2008 à août 2009 et auraient ainsi renoncé implicitement au bénéfice des dispositions légales ».

 

Cet arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX sera confirmé par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation laquelle, par cet arrêt du 5 février 2014 publié au Bulletin, considère qu’il ne peut résulter du seul paiement du loyer augmenté une renonciation tacite au bénéfice des dispositions de l’article 17 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989  dont les dispositions sont, rappelons le, d’ordre public et disposent :

 

« Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

 

L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ».

 

Delphine VISSOL

 Vivaldi-Avocats

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