Bail emphytéotique et redevable de la taxe foncière

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source :  Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres, 11 mars 2022, n° 449460, Sté SMA EnvironnementConseil d’État, 8ème et 3ème chambres, 11 mars 2022, n° 449770, Synd. Départemental Valtom

Par principe, pour les propriétés bâties et non bâties, le redevable de la taxe foncière est toujours le propriétaire actuel du bien[1].

Concernant les baux emphytéotiques, il s’agit de baux de longue durée qui confèrent aux preneurs un droit réel immobilier spécial moyennant redevances annuelles.

Le redevable de la taxe foncière afférente à un immeuble loué par bail emphytéotique est le bénéficiaire du bail, également dénommé emphytéote[2].

Le Conseil d’État a été saisi de 2 affaires afin de déterminer le redevable de la taxe foncière d’un bail emphytéotique.

Dans la première affaire, la taxe foncière était établie au nom de l’emphytéote et dans la seconde, au nom du propriétaire du terrain.

Dans ces affaires, il est rappelé que « dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. »

Les parties au contrat peuvent toutefois en décider autrement et conférer au cocontractant des droits réels sur le domaine public d’une collectivité territoriale sous certaines conditions.

En l’espèce, les installations ainsi construites appartenaient, dès leurs constructions, au concédant, soit aux propriétaires du terrain et non aux emphytéotes. Pour ces raisons, seuls les propriétaires des terrains devaient, en principe, être redevables de la taxe foncière.

Cependant, dès lors qu’il s’agit de baux emphytéotiques, le principe veut que la taxe foncière soit établie au nom de l’emphytéote.

Le Conseil d’État ajoute, tout de même, que le Code général des impôts prévoit, en ses articles 1402 et 1403, que les modifications doivent être apportées au fichier immobilier afin que celles-ci soient prises en compte par l’administration fiscale pour déterminer le redevable légal de la taxe foncière.

En l’espèce, les baux n’avaient pas été publiés sur le fichier immobilier. En conséquence, les propriétaires des terrains devaient donc être regardés comme redevables légaux de la taxe foncière.

Ainsi, en cas de bail emphytéotique, le propriétaire doit veiller à ce que celui-ci soit correctement déposé au fichier immobilier afin de ne plus être redevable de la taxe foncière mais que ce soit bien l’emphytéote, bénéficiaire du bail, qui en soit redevable.

[1] CGI art. 1400, I

[2] CGI art. 1400, II

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