Modification de la procédure de demande de remise gracieuse pour les impôts locaux

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

SOURCE : réponse ministérielle du 3/10/2019 à la question n°3789 du sénateur Maurey

 

L’article R. 247-2 du livre des procédures fiscales dispose qu’en matière d’impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l’avis du maire, cet avis devant être recueilli de façon préalable.

 

Le sénateur MAUREY attire l’attention du ministre de l’action et des comptes public que, dans son rapport annuel pour 2018, la Cour des comptes constate que cette disposition, bien que connue des services de l’administration fiscale, n’est pas mise en œuvre. La Cour des comptes propose que cet avis préalable soit remplacé par une information a posteriori des maires. Le sénateur demande donc au ministre de se positionner par rapport à cette recommandation.

 

Tout d’abord, le ministre précise quelques éléments de contexte. Il indique que les remises ne sont pas à leur charge mais à celle de l’État, si bien qu’elles n’ont pas d’effet sur les finances communales. En outre, comme l’indique aussi la Cour des comptes, cette procédure implique le traitement d’un nombre important de dossiers dans un délai court, dans l’intérêt des contribuables. Enfin, une partie des demandes gracieuses ne donne pas lieu à des remises mais à des délais de paiement de la part du comptable, dès lors que le redevable, sans être dans l’impossibilité de s’acquitter des impositions, rencontre des réelles difficultés.

 

Après avoir constaté que les demandes de remise gracieuses ont vocation à diminuer sensiblement avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, le ministre indique qu’il paraît justifié de simplifier la réglementation en supprimant ce texte comme le recommande la Cour des comptes.

 

La suppression du texte devrait intervenir prochainement par voie de décret.

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