L’appréciation restrictive du devoir de mise en garde du banquier en matière de regroupement de crédits
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau ; il ne saurait alors justifier une action fondée sur le devoir de mise en garde du banquier prêteur.
L’annulation d’un titre exécutoire pour des raisons de forme n’entraîne pas la décharge des sommes à payer
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme « n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. »
Le défaut de réponse du créancier à la contestation de sa créance et sa sanction, pas si automatique que cela
La sanction prévue par le Code de commerce en cas de défaut de réponse du créancier à la lettre du mandataire judiciaire l’informant que sa créance est contestée n'est pas applicable si la contestation est fondée sur l’existence d’une instance en cours relative à la créance.
Mandat ad hoc / conciliation : la confidentialité s’impose aux journalistes financiers
La confidentialité liée aux procédures de prévention amiable des difficultés des entreprises fait obstacle à la publication d'articles divulguant les négociations menées par des sociétés d'un groupe industriel dans le cadre d'un mandat ad hoc et d'une conciliation.
Action en responsabilité du banquier et point de départ de la prescription : date de conclusion du contrat de prêt, ou survenance du dommage ?
Réponse de la Cour de cassation : le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non à la date de conclusion du contrat de prêt
Liquidation judiciaire d’une société civile : prescription de l’action du créancier contre les associés non liquidateurs
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’art 1859 C civ, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société et propre à l’action du créancier contre l’associé.
Une caution peut déclarer sa créance au passif du débiteur, avant d’avoir été appelée ou d’avoir payé
La caution est fondée, au titre de son recours anticipé en indemnisation prévu par l’article 2309 du Code civil, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur sans qu’il soit exigé qu’elle ait été appelée au préalable ni qu’elle ait exécuté son engagement.
Regroupement de crédits et information de l’emprunteur : pas de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information par le prêteur
Le défaut d’information de l’emprunteur en matière de regroupement de crédits n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le prêteur.
Cautionnement personnel et solidaire avec affectation hypothécaire : est-ce bien un cautionnement ?
Réponse de la Cour de cassation : cela dépend. Si un cautionnement personnel, solidaire et indivisible avec, à titre accessoire, une affectation hypothécaire demeure un cautionnement auquel s’appliquent les dispositions du Code de la consommation quand il est donné par une personne physique à un créancier professionnel.
Cash back : la publicité du service de remise d’espèces par un commerçant est désormais encadrée
Le commerçant qui organise un service de cash back, c’est-à-dire de remise d’argent liquide à ses clients, doit en faire la publicité selon des conditions encadrées.
Privilège du prêteur de deniers et assiette de la garantie en présence d’acquéreurs indivis (dont l’un n’a pas recours à l’emprunt !)
Lorsqu'un immeuble est acheté par deux personnes et qu'un seul des acheteurs emprunte pour payer sa quote-part dans le prix, le privilège du prêteur de deniers dont bénéficie le prêteur grève la totalité du bien.
Connaissance tardive d’une dévolution successorale par le banquier : la prescription de l’action en paiement est-elle suspendue ?
Réponse de la Cour de cassation : oui. Une banque, n’ayant eu connaissance de la dévolution successorale de son débiteur que trois ans après le décès, s'était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt précédemment. Dès lors, l’action en paiement de la banque contre le codébiteur et les héritiers ne devait pas être considérée comme prescrite.