Responsabilité bancaire et escroquerie téléphonique
Les escroqueries bancaires par téléphone, également appelées « spoofing » téléphonique, sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes par courriel, les victimes disposent de moins de temps pour réagir et peuvent être plus vulnérables, notamment lorsque le numéro de téléphone de la banque est usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt favorable aux clients dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même logique. Elle souligne à nouveau la nécessité de prouver de manière rigoureuse la négligence grave du client au sens du code monétaire et financier.
Déchéance des intérêts faute d’information de la caution jusqu’à extinction de la dette
Le prêteur doit continuer à envoyer les informations annuelles à la caution jusqu’à ce que la dette soit entièrement remboursée, même après un premier retard de paiement et un rappel. Si le prêteur ne le fait pas, il risque de perdre les intérêts.
Formalités en cas de pluralité de destinataires à accomplir par le Commissaire de justice en cas de recherches infructueuses
Le commissaire de justice, lorsqu’il signifie un acte à deux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses, doit, s’il rédige un acte unique, effectuer distinctement à chacun les formalités d’envoi de l’acte de signification.
Nullité du commandement aux fins de saisie-vente faute de mention du titre exécutoire
Le commandement aux fins de saisie-vente visant le recouvrement de dépens d'instance engage la mesure d'exécution forcée. Il doit contenir la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires.
Contrôle par le Juge de l’exécution en matière de chèque impayé
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité d'un titre exécutoire établi par un commissaire de justice à la suite d'un chèque impayé.
La fraude au président : Des précisions apportées par la Cour de cassation en matière de responsabilité
Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.
Diligences accomplies par le commissaire de justice : confirmation par le voisinage
Cass.Civ., 27 mars 2025, n°22-18623, n0281 D Le commissaire de justice doit fournir des détails sur les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne concernée. Si cela n’est pas possible, l’acte peut être signifié à l’adresse du domicile du destinataire, à condition que le commissaire de justice dispose d’éléments suffisants prouvant que l’adresse est encore valide. Conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que si la signification directe à la personne n’est pas possible, l’acte peut être signifié soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à son lieu de résidence. Le commissaire de justice doit documenter dans l’acte les efforts déployés pour signifier l’acte directement à la personne et les raisons de l’impossibilité de le faire. La Cour de cassation précise que la simple confirmation du domicile par le voisinage ne suffit pas. Dans cette affaire, deux particuliers sont en conflit de voisinage. Le juge de l’exécution rend un jugement condamnant l’un à payer l’autre. Le greffe notifie le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, qui…
Saisie-attribution : pas de saisie de la créance du débiteur d’un débiteur
Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n°22-18531, n°302 B Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers afin d’obtenir le paiement de sa créance (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Par conséquent, un créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir les créances de son débiteur détenues par un tiers, mais pas celles du débiteur de ce dernier. Suite à un incendie ayant ravagé des locaux loués, une société civile immobilière (SCI) est condamnée par une ordonnance de référé à payer à sa locataire une somme prévisionnelle, à valoir sur la réparation du préjudice subi. L’assureur de la SCI adresse à son conseil un chèque à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), en exécution d’un arrêt le condamnant à indemniser la locataire au titre du sinistre. La locataire…
Pas de devoir de mise en garde de la caution à l’égard de la sous-caution avant 2022
La caution, qui n’est pas le prêteur, n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Création du nantissement sur les actifs numériques ou crypto-actifs
La loi DDADUE 5 instaure, dans le code monétaire et financier, un régime juridique pour le nantissement portant sur les actifs numériques (qui seront dénommés « crypto-actifs » en juillet 2026), dont les modalités d'application seront précisées par décret. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE 5 », porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Elle instaure notamment un régime de nantissement sur les actifs numériques, qui prendront la dénomination de « crypto-actifs » au 1er juillet 2026. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce nouveau nantissement. L’objectif de la loi est de sécuriser juridiquement la constitution de garanties sur les crypto-actifs, après la création d’un marché harmonisé des crypto-actifs en Europe par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, dit « règlement MiCA ». La France disposant d’une législation sur les actifs numériques applicable aux prestataires sur actifs numériques déjà agréés, une période transitoire a été mise en place…
Durée de l’obligation d’information de la caution imposée au créancier
L'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier de satisfaire son obligation d'information annuelle jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Homologation d’un projet de distribution amiable
Le juge qui refuse d'homologuer le projet de distribution amiable prévoyant le prélèvement d'une somme, non renseignée, au profit d'un créancier qui n'est pas légalement admis à participer à la répartition, n'excède pas ses pouvoirs.