Proportionnalité de l’engagement de la caution : impossibilité d’invoquer des engagements antérieurs non déclarés
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Saisie d’un immeuble commun : le commandement doit être délivré à chacun des époux
Le commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux, à peine d'irrecevabilité de la procédure introduite par l'assignation consécutive à celui-ci
Le paiement contraint d’une dette prescrite peut donner lieu à répétition
Le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donc donner lieu à répétition, sauf s'il a été effectué sous contrainte.
Obligation de vigilance de la banque : L’anomalie apparente
La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé
Opérations bancaires non autorisées : Précisions quant au régime applicable
La CJUE a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit.
Recevabilité de l’action paulienne : exigence d’une créance certaine au moins en son principe
Le créancier est recevable à exercer une action paulienne lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputable aux agissements frauduleux qui fondent cette action.
Recevabilité procédurale de la défense de la caution pour manquement à l’obligation d’information
La demande de déchéance des intérêts et pénalités liée à un défaut d'information est recevable dans des conclusions ultérieures de la caution dès lors qu'elle est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque à ces intérêts et pénalités.
Détermination de la valeur d’actions nanties : l’expert doit être désigné d’un commun accord, pas par le seul créancier
Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation précise les contours de la désignation d'un expert et la détermination de la valeur d'instruments financiers au sens de l'article 2348 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B Le président et principal actionnaire d’une société a garanti des concours financiers en nantissant un compte d’instruments financiers composé d’actions de cette société. L’acte de nantissement prévoyait, pour la réalisation du nantissement, une clause stipulant que, conformément à l’article 2348 du Code civil, la propriété des instruments financiers serait attribuée au bénéficiaire. La valeur des instruments financiers au jour du transfert serait déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire. Le créancier a mis en demeure la société débitrice de rembourser une somme déterminée et a demandé l’attribution de la propriété du compte d’instruments financiers nanti. Il a choisi un expert pour évaluer la valeur des actions nanties et déterminer s’il y avait lieu de verser une soulte au président et actionnaire principal de la société. L’expert a fixé la…
Mise en place d’une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires
Source : RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 À compter du 9 octobre 2025, les virements bancaires bénéficient d’une sécurité renforcée au sein de la zone euro. Avant de valider un virement, les établissements bancaires devront désormais vérifier la correspondance entre le nom du titulaire du compte renseigné au moment du virement et l’IBAN de ce dernier. À compter du 9 octobre, un nouveau dispositif vise à harmoniser les pratiques bancaires avec le règlement (UE) n° 2024/886 du 13 mars 2024. Ce règlement modifie divers instruments européens relatifs aux virements instantanés en euros. Sa mise en œuvre a déjà permis d’aligner le tarif des virements instantanés sur celui des virements classiques, rendant ainsi cette opération gratuite en France depuis le 9 janvier dernier. Après l’aspect financier, il était nécessaire d’adapter l’aspect protecteur du règlement en imposant aux banques la vérification d’identité du bénéficiaire d’un virement bancaire. La protection des usagers est une priorité du règlement européen. Les règles établies ne visent pas seulement à créer un marché intégré des virements instantanés en euros, mais aussi à…
Notification : la signature sur l’avis de réception est présumée celle du destinataire
En matière de notification, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Cass 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530, n° 922 F-B La Cour de cassation, au titre de l’article 670 du code de procédure civile, censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve. En effet, la cour d’appel avait mis à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception de lettres recommandées. L’affaire portait sur deux lettres recommandées envoyées par une banque à un client, personne physique, afin de déclencher la déchéance du terme de ses ouvertures de crédit renouvelables. La banque a ensuite assigné le client devant le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire pour le paiement du solde débiteur d’un compte courant et de diverses sommes au titre des crédits renouvelables. Déboutée de sa demande concernant les crédits renouvelables, la banque a…
La procédure de saisie immobilière n’encourt pas la péremption d’instance
Le code des procédures civiles d'exécution prévoyant un dispositif spécifique pour la péremption du commandement de saisie immobilière, les dispositions du code de procédure civile sur la péremption d'instance ne peuvent pas s'appliquer à cette procédure. L’article 386 du code de procédure civile stipule qu’une instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 387 du même code permet à toute partie de demander la péremption. Cependant, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a jugé que les dispositions de l’article 386 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière. Dans l’affaire en question, une banque a délivré à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à une audience d’orientation. Elle a ensuite abandonné la procédure, qui a été radiée du rôle trois ans après la délivrance du commandement. Les débiteurs ont alors saisi la cour d’appel pour faire constater la péremption de l’instance, en se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile. La cour d’appel a rejeté leur demande, estimant que la procédure de saisie…
Investissement atypique et devoir de vigilance du prestataire de services de paiement
L'inscription du bénéficiaire d'un compte bancaire sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers constitue une anomalie apparente de nature à établir le manquement à l'obligation de vigilance du prestataire de services de paiement. Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, n° 486 B Face à la multiplication des investissements atypiques, la jurisprudence renforce l’obligation de vigilance des intermédiaires financiers. Cette décision en est un exemple, caractérisant la violation de cette obligation par l’inscription du bénéficiaire d’un compte bancaire sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans cette affaire, un particulier est démarché par plusieurs sociétés pour investir en ligne sur le marché des changes et les options binaires. Pour ce faire, il effectue des virements depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par un prestataire de services de paiement anglais, lequel le met à la disposition d’une société néerlandaise. Ne pouvant récupérer ses fonds et invoquant des manquements à l’obligation de vigilance, l’investisseur assigne ces deux sociétés pour obtenir réparation de ses préjudices. Au-delà du droit international privé, le prestataire de services…

