Convention de forfait en jours prévue par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
A défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22, l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016, de sorte que la convention de forfait en jours conclue antérieurement est nulle.
Demande du salarié portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail mais postérieurement à la transaction : recevable ou pas ?
Oui, à condition toutefois que le fondement de la demande soit né postérieurement à la transaction.
Evaluation professionnelle des représentants du personnel : validation par la Cour de Cassation d’un dispositif permettant une appréciation par l’employeur en association avec l’organisation syndicale des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat.
Ce dispositif, facultatif pour l’intéressé, doit être prévu dans un accord collectif.
Validation du barème « MACRON » par la Cour d’Appel de PARIS.
Toutefois le Juge peut vérifier si l’indemnisation allouée au salarié en application du barème est conforme à la situation de l’espèce, à l’exigence d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée.
Absence de harcèlement sexuel en présence d’un jeu de séduction réciproque.
Une attitude ambigüe exclut que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.
Conséquence de l’abstention par le dirigeant de suivre la procédure de contrôle des conventions réglementées.
Le dirigeant d’une SAS se rend coupable d’abus de biens sociaux en ayant signé des conventions qui lui étaient financièrement particulièrement favorables.
Validité de la saisine directe du Bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes en cas de demande de requalification d’une démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1451-1 du Code du Travail ne fait pas de distinction entre la prise d’acte de la rupture et la démission pour la saisine du Bureau de Jugement.
La fin d’un CDD de remplacement de salarié absent notifiée par un appel téléphonique est valable.
L’article L.1242-7 du Code du Travail n’exige aucun formalisme de la part de l’employeur pour mettre fin au contrat au terme de l’absence du salarié.
Harcèlement moral : difficulté de prouver la « mise au placard ».
La description d’une ambiance tendue en dehors de tout témoignage précis ne constitue pas la preuve de mise au placard.
Caractérisation d’un accident de travail d’un salarié en situation de déplacement professionnel.
Le décès suite à un malaise cardiaque suivant un rapport sexuel au domicile d’une inconnue ne constitue pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Etendue de la protection du conseillé salarié employé par une entreprise de travail temporaire.
La Chambre Sociale fait une stricte application des dispositions de l’article L.2413-1 du Code du Travail.
Indu de prestations sociales : impossibilité pour l’organisme de récupérer l’indu par retenue sur les montants à échoir en raison du caractère suspensif attaché au recours administratif.
A défaut, le Juge des Référés Administratif est compétent pour enjoindre l’organisme à reverser les sommes retenues à tort en méconnaissance du caractère suspensif du recours.