Validation du barème « MACRON » par la Cour d’Appel de PARIS.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 6 – 3ème Chambre du 18 septembre 2019, n° 17/06676.

 

Un salarié avait été engagé, en qualité de moniteur, par une société d’auto-école à compter du 17 juin 2013 par un contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.

 

Il a saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 mai 2015.

 

Par Jugement du 14 octobre 2016, le Conseil des Prud’hommes de PARIS a débouté le salarié de sa demande.

 

Le salarié va ensuite être licencié pour inaptitude le 18 octobre 2017 et va relever appel de la décision prud’homale.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans l’Arrêt précité du 18 septembre 2019, va considérer que les manquements de l’employeur à ses obligations étaient d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, ceci au regard de la rémunération partielle du salarié en espèces, de l’établissement de fausses fiches de paie, du non-paiement des heures supplémentaires et du défaut de transmission des attestations de salaire à la CPAM pendant la période d’arrêt maladie du salarié.

 

Concernant l’indemnisation du salarié dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soulignant que le salarié disposait, compte tenu de la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, la Cour d’Appel de PARIS considère :

 

Que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation de l’espèce,

 

Et qu’il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer ledit barème contraire à l’article 10 de la convention de l’OIT n°158 et à l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 07 mai 1999 aux termes desquels, lorsque la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, cause un préjudice au salarié, celui-ci doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

 

Par suite, la Cour d’Appel infirme le Jugement et, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, alloue à celui-ci une indemnité à hauteur de 2 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant cette réparation du préjudice du salarié comme étant adéquate et appropriée à sa situation.

 

En conclusion, la Cour d’Appel de PARIS considère que les articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne s’imposent aux Juridictions française, mais elle considère également que cela n’empêche pas le Juge de pouvoir vérifier si l’indemnisation allouée au salarié en application du barème est conforme à la situation de l’espèce, à l’exigence d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée prévue par ces textes internationaux.

 

Il est à noter que la Cour d’Appel de REIMS dans un Arrêt du 25 septembre 2019 n° 19/00003 a adopté la même position en précisant que le contrôle de conventionalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné.

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