La Cour de Cassation applique à la lettre la législation en vigueur quitte à rendre impossible l’accomplissement de la formalité
Source : avis CCass, com, 12/03/2025 n°24-70.012
Dans un précédent article, nous vous faisions part de l’alourdissement des formalités à respecter en cas de liquidation amiable.
Depuis le 1er octobre 2024, il est désormais obligatoire de fournir lors du dépôt de la formalité auprès de guichet unique un certificat fiscal et une attestation sociale attestant que la société est à jour de ses obligations déclaratives et a payé les impositions et cotisations en cours. L’article R. 237-7 du code de commerce a ainsi été modifié.
En l’espèce, une société s’est vu refuser la validation de sa formalité de radiation au motif qu’elle ne fournissait pas l’attestation sociale prévue par la disposition susmentionnée.
La société a saisi le juge a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire valoir son impossibilité de fournir l’attestation demandée dès lors qu’elle n’avait pas de salarié… l’URSSAF ne pouvait donc pas attester que la société était à jour de ses cotisations puisqu’elle n’en était pas redevable…
La Cour de Cassation, saisie d’une demande avis de la juridiction, rend un avis peu pragmatique en jugeant que « Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 n’a prévu aucun cas de dispense de production de l’attestation mentionnée au précédent article ni de pièce susceptible de la remplacer ».
Elle en conclut donc que le greffier pouvait valablement « rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de salariés, produit une impression d’écran du site de l’Urssaf indiquant que son compte est à jour ».
Les formalistes risquent ainsi d’être fort dépourvus en pareil cas et ne pourront compter que sur l’indulgence des greffes en charge d’instruire les dossiers de liquidation amiable.