Source : Cass.Civ.2., 17 octobre 2019, n° 18-18759, n° 1287 F-P+B+I
Le Code de procédure civile encadre le recouvrement des créances par le mécanisme de l’injonction de payer au sein des articles 1405 à 1424.
Le principe est simple. Le créancier est seul à l’origine de la procédure qui après étude de la régularité de sa demande et de ses fondements, donne lieu à une ordonnance d’injonction de payer qui ordonnera au débiteur de payer la somme inscrite en son sein.
Le créancier devra alors signifier la requête et l’ordonnance au(x) débiteur(s), signification devant intervenir dans les 6 mois de l’ordonnance.
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’application de l’article 1411 du Code de procédure civile imposant la signification dans les 6 mois.
Les faits sont classiques. Un créancier obtient une ordonnance d’injonction de payer, mais omet de la faire signifier.
A la suite de mesure d’exécution, le débiteur saisit le Juge de l’exécution en contestation au motif de la caducité de l’ordonnance à défaut de signification.
Si la Cour d’appel a rejeté les demandes du débiteur c’est au motif que le débiteur « , après l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s’est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l’huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ; »
L’arrêt est cassé sur le fondement de l’article 1411 du Code de procédure civile qui précise que :
« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
La Cour fait donc une application stricte du texte en déclarant l’ordonnance non avenue.
Une simple précaution permet donc de préserver ses droits.