Assurance-emprunteur : le caractère abusif est écarté pour certaines clauses

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass.  civ. 1ère, 4 juillet 2019, n°18-10.077, FS-PB

 

I – Rappel du texte en question

 

Selon l’article L .132-1, désormais L.212-1, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

II – L’espèce

 

Un emprunteur souscrit un prêt immobilier et adhère à l’assurance de groupe de la banque. À la suite d’incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du terme, et met en demeure l’emprunteur de rembourser les sommes restant dues.

 

L’emprunteur avait fait preuve effectivement d’une particulière négligence. Déclaré en invalidité en septembre 2011, il avait notamment omis de fournir à l’assureur l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de garantie. Dans l’impossibilité de rembourser les échéances du prêt, et en l’absence de prise en charge par l’assureur, la banque avait prononcé la déchéance du terme.

 

L’emprunteur conteste et, devant le refus de garantie de l’assureur, met en jeu sa responsabilité et celle du courtier, pour obtenir des dommages-intérêts. Il estime que sont abusives les clauses du contrat d’assurance :

 

  Spécifiant qu’en cas de sinistre l’emprunteur doit continuer à rembourser lui-même les échéances du prêt tant que la société d’assurance n’a pas admis sa prise en charge ;

 

  Prévoyant que la garantie prend fin à la déchéance du terme.

 

Il est débouté en appel. La Cour de cassation confirme. L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier que sont réunies les conditions d’application de la garantie avant de l’accorder.

 

De même, la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme n’est pas abusive au sens du Code de la consommation. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti.

 

III – Une confirmation de jurisprudence

 

S’agissant de la clause prévoyant la fin de la garantie en cas de déchéance du terme, la Cour de cassation a déjà jugé que la déchéance du terme d’un prêt garanti par un contrat d’assurance décès-invalidité n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate, l’extinction du contrat d’assurance, sauf stipulation contraire[1].

 

On relèvera toutefois que la jurisprudence n’est pas unanime à ce sujet, la Cour d’appel de Paris ayant considéré, dans un arrêt du 5 avril 2016, que la clause du contrat d’assurance emprunteur qui prévoit que les garanties et versements cessent s’agissant de la garantie incapacité à la date de la retraite de l’assuré quelle qu’en soit la cause « définit, non l’objet principal de la garantie, mais les limites de celle-ci ne relève pas des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.132-1 du Code de la consommation »[2]. Selon la juridiction parisienne, la délimitation temporelle de la garantie ne concernerait donc pas l’objet principal du contrat. La Cour de cassation fait donc montre de faveur pour le secteur de l’assurance.

 

S’agissant de la seconde clause, la précision est inédite, bien que la Haute Juridiction a déjà jugé qu’une clause instituant une période d’attente reportant dans le temps la prise d’effet des garanties est licite[3].

 

La solution est fondée au regard de l’article L.212-1, alinéa 3, du Code de la consommation. Aux termes de ce texte, « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » (il en va d’ailleurs de même en droit commun des contrats, l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, disposant que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation »). Or, la délimitation du risque assuré paraît concerner l’objet principal du contrat. Dès lors, si la clause est rédigée de manière claire et compréhensible, elle ne saurait être soumise au contrôle de l’abus.

 

La Commission des clauses abusives semble elle-même considérer que les clauses d’exclusion de garantie sont relatives à l’objet principal du contrat, l’application du texte étant souvent écartée en matière d’assurances[4].

 

[1] Cass. civ. 1ère, 26 avril 2000, no97-20.238

 

[2] CA Paris, 5 avril 2016, n°15/00758

 

[3] Cass. civ. 1ère 20 mars 2013, no12-15.314

 

[4] Voit par exemple l’avis n° 97-01 du 19 juin 1997 relatif au contenu d’une garantie annulation voyage et l’avis n° 08-01 relatif à un contrat d’assurance garantissant contre le vol du téléphone portable

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