Exclusion des charges patronales de l’assiette de calcul d’une rémunération variable

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale du 27 janvier 2021, n°17-31.046

 

L’article L241-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations sociales dues par l’employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

 

Prévoir une rémunération variable d’un salarié, à savoir une commission au taux de 20% calculée sur la marge nette du secteur commercial, après détermination de la marge brute et  de la marge brute étant déduites, outre des frais de voiture, téléphone… un forfait au titre des charges sociales  est – il licite ou non ?

 

Par un arrêt en date du 17 octobre 2000, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation avait considéré que sont nulles de plein droit les dispositions d’un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d’un salarié est déterminée, déduction faite des cotisations sociales à la charge de l’employeur.

 

En l’occurrence, le salarié technico-commercial avait saisi la Juridiction Prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de rappel de commissions et d’heures supplémentaires.

 

La Cour d’Appel a écarté la demande du salarié au titre des rappels de commissions et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant que l’employeur avait simplement déterminé le montant de la marge nette, laquelle constitue l’assiette du commissionnement lorsqu’il précise que de la marge brute est déduite outre les frais de voiture, de téléphone, le forfait au titre des charges sociales.

 

Le salarié invoque la violation de l’article L241-8 du Code de la Sécurité Sociale : à tort selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui considère « qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L241-8 du Code de la Sécurité Sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales. »

 

La Cour de Cassation avait précédemment jugé que la clause contractuelle selon laquelle les commissions revenant aux salariés étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales étaient nulles[1].

 

Elle révèle dans sa note explicative, qu’elle a choisi « d’élargir l’exercice par les parties de leurs libertés contractuelles dans la fixation des conditions de rémunération des salariés » ajoutant que l’employeur reste néanmoins tenu de payer les cotisations sociales sur le montant résultant de l’application des stipulations contractuelles.

 

[1] Cass. Soc. 17 octobre 2000, n°98-45.669

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