Le ministre de l’économie indique qu’il convient de prendre en compte le régime matrimonial applicable
Source :réponse ministérielle du 16/09/2025 à la question écrite n°5129
Le A du II de l’article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit la possibilité pour les départements de relever temporairement le taux de la taxe de publicité foncière perçue au titre de l’article 1594 D du code général des impôts lors des ventes d’immeubles (taux de 4,5% qui peut être relevé jusqu’à 5%). Cette disposition prévoit néanmoins que cette possibilité d’augmenter le taux du prélèvement ne s’applique pas aux primo accédant à la propriété c’est-à-dire aux acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale (pour plus d’information sur les autres avantages fiscaux réservés aux primo accédants, nous vous renvoyons à notre récent article publié dans le cadre de la présente newsletter).
M. Jean-Didier Berger interrogeait le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’appréciation de cette notion de primo accédant lorsqu’un immeuble est acheté en commun par un couple dont un seul des membres peut être considéré comme tel.
En réponse, le ministre distingue la situation des couples mariés sous le régime de la communauté légale ou de la communauté universelle de ceux mariés sous le régime de la séparation de biens, des personnes liées par un PACS et de concubins.
Dans le premier cas, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire des droits de vente ne soit pas applicable.
Dans le second cas, il convient d’apprécier la qualité de primo accédant pour chaque membre du couple et d’appliquer en fonction le droit de vente en fonction de sa situation à concurrence de sa quote part dans l’acquisition du bien.