Ecartement du barème au motif qu’il ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au vu de la situation concrète et particulière du salarié.
SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 21 octobre 2022, n°20/01124 (Infirmation partielle)
Une société ayant pour activité le nettoyage courant des bâtiments, soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, s’est retrouvée employeur d’un salarié embauché par contrat à durée indéterminée initialement à compter du 14 septembre 1996 en qualité d’agent de propreté par le jeu successif du transfert du contrat dans le cadre de reprise de marchés de nettoyage.
Par divers courriers notamment en date du 25 janvier 2016, puis en date du 11 mars 2016, il a été proposé au salarié une mutation à titre de réorganisation, ces deux propositions ayant été refusées par le salarié considérant qu’elles représentaient à son égard une mesure de sanction.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de novembre 2016 jusqu’au 19 juillet 2017, le médecin du travail l’ayant déclaré apte à la reprise le 25 juillet 2017, mais a assorti cette aptitude à de fortes restrictions comme le port de protections adaptées, une reprise progressive, et pas de manutention, de tirage ou de poussée de charges de plus de 15kg.
A la suite du refus du salarié d’accepter les propositions de mutation de l’employeur, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié par son employeur le 25 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus réitéré de l’application de la clause de mobilité contractuelle, suite à la réorganisation des prestations sur le site initial où il était employé.
Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une contestation de cette décision et d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Les premiers Juges ayant considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur a interjeté appel de cette décision.
C’est ainsi que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de DOUAI, laquelle par un arrêt en date du 21 octobre 2022, va confirmer la décision des premiers Juges d’avoir considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, et concernant l’indemnisation du préjudice du salarié, la Cour va écarter l’application du barème MACRON prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail, considérant que la situation concrète et particulière du salarié, lequel était dans l’impossibilité de reprendre un emploi eu égard à ses problèmes de santé justifiés, percevait toujours en novembre 2019 des indemnités journalières de sécurité sociale ne correspondant pas au montant perçu antérieurement en terme de salaire et au surplus devait faire face à des charges importantes du fait de ses charges de famille, étant père de 8 enfants, dont 3 encore à charge au moment du licenciement et à deux prêts immobiliers non remboursés, de sorte qu’il ne pouvait espérer un retour rapide à l’emploi.
Par suite constatant que l’écart entre le préjudice subi et le préjudice indemnisable en application du barème est démontré, la Cour d’appel de DOUAI considère qu’au vu de la situation concrète et particulière du salarié, le montant prévu par le barème ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi par la salarié et par suite elle condamne l’employeur au versement d’une somme de 30 000 €.