Source : Cass.Com., 10 mars 2021, n° 19-16816 et 19-17154, F-P
Une Banque octroie deux prêts en date des 3 novembre 2005 et 30 mars 2007 à une société. La Banque obtiendra en garantie la caution solidaire du gérant.
La société n’arrivant pas à honorer les paiements des prêts, elle sera mise en demeure de payer les sommes restantes dues.
En suite de ses difficultés financières, la Banque bénéficiera dans un premier temps d’une procédure de sauvegarde et d’un plan de redressement à l’issue de cette mesure.
Il s’agira alors de mesurer l’impact de la procédure collective sur la caution.
Par un appel formé par devant la Cour d’appel d’AMIENS, les juges viennent limiter la possibilité pour la caution de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde aux sommes dues au titre du second acte de cautionnement et a rejeté la demande d’inclusion de celles dues au titre du premier cautionnement en retenant que :
« l’article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n’est pas applicable au cautionnement donné le 3 novembre 2005 en garantie de la convention de crédit global consentie le même jour.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé.»
La caution forme alors un pourvoi qui emportera la censure des Juges du quai de l’Horloge.
Aux termes d’un attendu repris comme suit :
« 10. En l’état des motifs critiqués par le moyen, qui ne viennent pas au soutien des chefs de dispositif relatifs aux condamnations prononcées contre la société Nord voile et contre M. L…, ni au soutien du chef de dispositif disant que la condamnation à payer la somme de 150 000 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 30 mars 2007, ne pourra être mise à exécution contre M. L… qu’au terme du plan de sauvegarde de la société ou si ce plan est résolu, la cassation n’atteint que ce dernier chef de dispositif en ce qu’il exclut de son champ la condamnation de M. L… à payer la somme de 189 700 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 3 novembre 2005.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE »
La lecture des textes visées laisse apparaitre la solution de l’arrêt. En effet, la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises précise « la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006 […] » ou encore que , « lors de son entrée en vigueur, la présente loi n’est pas applicable aux procédures en cours […] ». La loi de 2005 est donc censée s’appliquer, sauf exception, à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Sans déduire la portée de cette loi puisqu’elle apparait limpide, ce n’est pas la date de signature du contrat de cautionnement, mais bien la date d’ouverture de la procédure collective qui importe.
Ainsi, les dispositions de la loi de 2005 protègeront les cautions pour toutes les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Attention toutefois, cette solution demeurera valable que pour les procédures de sauvegarde puisque l’article L626-11 dispose que :
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »