Application dans le temps de la loi dite LOI ALUR

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I

 

Des locataires dont le bail a pris effet le 7 juin 2012 donnent congé le 3 juin 2014 puis libèrent les lieux le 17 octobre 2014.

 

Ils assignent le bailleur en restitution du dépôt de garantie.

 

La juridiction de proximité de BOURGES accueille partiellement cette demande et pour majorer d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal le montant de la restitution, fait application des dispositions de l’article 22 dernier alinéa de la Loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 24 mars 2014 dite LOI ALUR lesquelles disposent :

 

« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

 

Le bailleur forme alors un pourvoi, considérant que la Juridiction de proximité aurait, ce faisant, violé les dispositions de l’article 14 de la LOI ALUR lesquelles disposent que, sauf les exceptions expressément prévues lesquelles ne sont pas applicables en l’espèce, « Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ».

 

Par un arrêt publié au Bulletin des arrêts des Chambres civiles, la Troisième chambre civile, en formation de section, rejette ce pourvoi considérant que :

 

la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées,

 

de sorte que la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi.

 

Dès lors, ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu’il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

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