Apple case : la mise en œuvre d’une clause attributive de compétence en matière d’abus de position dominante

Source: Cass. 1ère civ., 30 janvier 2019, n° 16-25.259, FS-P+B et CJUE, 24 octobre 2018, aff. C-595/17, Apple Sales International

 

I – Naissance d’un abus de position dominante entre cocontractants

 

Lors d’une première décision rendue sur renvoi après cassation[1], la société française eBizcuss.com (ci-après « eBizcuss ») s’est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu en 2002 avec une société irlandaise appartenant au groupe Apple (ci-après « Apple »).

 

Était insérée dans ce contrat une clause attributive de compétence (rédigée sous un ton général) au profit des juridictions irlandaises qui permettait aussi à Apple de saisir les juridictions françaises ainsi que les juridictions de tout pays où elle aurait subi un préjudice.

 

Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale commis dès 2009 par son cocontractant, eBizcuss, liquidée depuis et donc représentée par son mandataire liquidateur (MJA), a assigné Apple en réparation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1382 du Code civil (nouveau 1240), L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE relatifs à l’abus de position dominante.

 

En défense, Apple a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris.

 

II – Application ou exclusion de la clause attributive de compétence ?

 

Les juges d’appel ont accueilli le contredit de compétence et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris estimant que la clause attributive de compétence invoquée ne stipulait pas expressément une mise en œuvre en matière d’abus de position dominante ou de concurrence déloyale.

 

S’appuyant sur les textes européens, la Cour de cassation censure l’arrêt précité au visa de l’article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Règlement « Bruxelles I ») inséré dans la section « prorogation de compétence » qui prévoit que :

 

« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive (…) ».

 

Après avoir fait l’objet d’une navette entre ces différentes juridictions, la Cour de cassation a fini par saisir la CJUE d’une question préjudicielle[2] afin de déterminer le champ d’application de la clause attributive de compétence dans le cadre d’un litige relevant du droit de la concurrence.

 

Les juges européens tranchent avec un arrêt du 24 octobre 2018[3] : l’article 23 du règlement « Bruxelles I » n’exclut pas l’application, dans le cadre d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur, d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les parties, quand bien même la stipulation de se réfèrerait pas expressément aux différends et litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

 

Forte de cette réponse, la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2019 estime :

 

–  Sur le fond – Après avoir relevé que eBizcuss soutenait qu’Apple réservait un traitement discriminatoire aux distributeurs indépendants, souhaitant développer son propre réseau de distribution, la plaçant ainsi en situation de pénurie, la Cour de cassation a estimé que ces pratiques anticoncurrentielles alléguées, qui se seraient matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre (les parties), au moyen des conditions contractuelles convenues avec elle, ne sont donc pas étrangères au rapport contractuel à l’occasion duquel la clause attributive de juridiction a été conclue.

 

–  Sur la procédure – Conformément à la position de la CJUE, la Cour de cassation met fin au litige en constatant l’incompétence des juridictions françaises.

 

Conclusion : dès lors que le comportement anticoncurrentiel allégué est en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, celle-ci trouvera à s’appliquer.

 

[1] Cass., 1ère civ., 7 octobre 2015, n° H 14-16.898

[2] Cass., 1ère civ., 11 octobre 2017, n° 16-25.259

[3] CJUE, 24 octobre 2018, aff. C-595/17

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