Décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022
Le Conseil constitutionnel juge que l’amende au taux de 5 % appliquée pour défaut d’autoliquidation, prévue par l’article 1788 A, 4 du Code général des impôts, est conforme à la Constitution.
Pour rappel, le dispositif de l’autoliquidation de TVA est prévu dans les cas suivants :
- Dans le cadre des échanges internationaux : opérations intracommunautaires, importations ;
- En France : acquisition de déchets ou la sous-traitance dans le BTP.
Dans ces situations, l’acquéreur reçoit une facture hors taxe et doit lui-même collecter et déduire la TVA. L’entreprise qui émet la facture ne collecte ainsi aucune TVA.
Ces opérations sont généralement neutres pour l’acquéreur dès lors que la TVA collectée est déductible. Néanmoins, ces opérations doivent être déclarées.
Aux termes du premier alinéa du 4 de l’article 1788 A du Code général des impôts, il est prévu que lorsque le redevable de la TVA est autorisé à la déduire, l’opération d’autoliquidation doit être mentionnée dans la déclaration de TVA, à défaut une amende égale à 5 % de la somme déductible est appliquée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’amende ci-avant exposée afin de savoir si celle-ci était conforme à la Constitution.
La société requérante reprochait à cette sanction de conduire à l’application d’une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe pour le « manquement à une simple obligation déclarative ». Elle indiquait également que l’assiette était sans lien avec la nature de l’infraction et que l’amende trouve à s’appliquer alors même que le redevable ne souhaitait pas éluder l’impôt.
Selon la société, les dispositions précitées méconnaitraient le principe de proportionnalité des peines.
Le Conseil constitutionnel rappelle que « les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l’obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation d’une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire ».
Le Conseil ajoute qu’en instaurant cette amende, le législateur a voulu rendre efficace l’obligation déclarative des opérations d’autoliquidation afin de permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique.
Le Conseil retient que le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
Le Conseil ajoute également que l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l’infraction et n’est pas disproportionné au regard de la gravité du manquement.
Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.
L’amende de 5 % pour défaut de déclaration des opérations d’autoliquidation est jugée conforme à la Constitution.