Activité d’achat pour revente d’électricité : suppression de la durée de validité de l’autorisation limitée à cinq ans

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente

 

Le décret du 22 novembre 2016 apporte des modifications substantielles aux articles R333-1 et suivant du code de l’énergie relatives à l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’électricité.

 

D’un trait de plume le pouvoir réglementaire supprime en effet le caractère temporaire des autorisations d’exercice des activités d’achat et de vente d’électricité qui sous l’empire de la réglementation précédente[1] fixait leur durée de validité  à une durée de 5 ans. A échéance de ce délai, le titulaire de l’autorisation était donc tenu de sollicité de l’administration son renouvellement pour poursuivre son activité.

 

Les nouvelles dispositions réglementaires abrogent la limitation dans le temps de l’autorisation. Leurs titulaires peuvent donc sans aucune limitation de durée exercer leur activité.

 

L’activité d’achat pour revente d’électricité n’en reste pas moins une activité sujette à un forte discretionnalité et contrôle administratifs.

 

Les titulaires d’une autorisation sont tenus au respect de l’obligation de transmission annuelle au 1er mars d’informations relatives à ses capacités financières[2] (description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l’énergie ; caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; Les catégories de clients auxquelles il souhaite s’adresser ; taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ; moyens humains et matériels dont dispose le titulaire).

 

En outre, au visa des dispositions de l’article R.333-6, le ministre chargé de l’énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, procéder à la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité en cas de violation par le titulaire des conditions d’exercice de l’activité prévues à l’article R333-1 du code de l’énergie.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats


[1] Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie

[2] Article R333-1du code de l’énergie

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