Absence de dénonciation de la contestation de saisie attribution à l’Huissier

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 13 janvier 2022, n°19-25049, n° 57 D

En matière de saisie attribution, le formalisme attaché tant à la pratique de la mesure qu’à sa contestation est attaché à un formalisme précisé par le Code des procédures civiles d’exécution.

Notamment, en cas de contestation de la mesure de saisie attribution, le débiteur doit, à la suite de la délivrance de l’assignation devant le Juge de l’exécution, mandater l’Huissier pour qu’il dénonce la contestation à l’Huissier ayant pratiquée la mesure au plus tard le lendemain de la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, la dénonce n’a pas été faite de sorte que le moyen était soulevé devant les juridictions dans le but d’obtenir la nullité de la saisie attribution.

La particularité en l’espèce tient à la domiciliation du créancier.

En effet, s’il est à juste titre soulevé que la dénonce à l’Huissier ayant pratiqué la mesure n’a pas été faite, il est relevé par la Cour que la dénonce n’était en l’espèce pas nécessaire puisque le créancier avait élu domicile en l’étude dudit Huissier.

C’est ainsi que la Cour :

« En statuant ainsi, alors que la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

On retiendra que la confusion des domiciliations, celle du créancier saisissant et de l’Huissier instrumentaire, supprime tout caractère obligatoire de la dénonciation prévue par les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par extension, la Cour fait une application des dispositions de l’article L141-1 du même Code précisant :

« La remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial..

Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. »

Cette décision, claire de sens, n’est en réalité qu’une confirmation de sa jurisprudence antérieure.

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