Le Conseil d’Etat, saisi de plusieurs recours, déposés contre le décret instaurant la présomption de démission pour les salariés en abandon de poste, maintient sa position et valide, sous quelques réserves, la législation applicable depuis 2022
Source : Conseil d’Etat, 18 décembre 2024, n°473640,473680,474392,475097,475100 & 475194
La loi 2022-1598 dite « Loi marché du travail » est venue instituer une présomption de démission pour le salarié qui effectuerait un abandon de poste de manière volontaire ; Cette loi est ainsi appliquée par décret depuis avril 2023.
Plusieurs syndicats, notamment de chefs d’entreprises, sont depuis venus déposer des recours contre ce décret, qui supprime donc la possibilité pour l’employeur de recourir au licenciement pour abandon de poste, procédure qui était utilisée afin de faciliter l’accès du salarié aux allocations chômages.
Dans plusieurs arrêts récents, rendus le 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu rejeter ces recours, en apportant toutefois des précisions sur les modalités d’application pratique de la nouvelle législation.
Pour rappel, lorsque le salarié abandonne son poste, son employeur peut le mettre en demeure de reprendre son poste ou à minima de justifier son absence ; cette mise en demeure est, selon le Conseil d’Etat, le préalable essentiel afin de s’assurer que le départ du salarié est bien volontaire.
Le juge administratif vient ainsi rappeler premièrement que c’est le contenu de cette mise en demeure, et plus spécialement la mention expresse des conséquences de l’abandon de poste sur la relation de travail, qui permet à l’employeur de venir faire valoir la présomption de démission du salarié, en respectant ainsi le caractère parfaitement établi du départ volontaire.
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que les dispositions de droit international, invoquées par les requérants dans leurs recours, et garantissant au salarié le cumul indemnité de rupture et allocations chômages, ne pouvaient trouver à s’appliquer que dans le cas d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ce qui n’est pas le cas d’un départ volontaire du salarié.
La Haute juridiction administrative en a également profité pour rappeler que l’employeur ne pouvait, raisonnablement, fixer au sein de la mise en demeure un délai de réponse qui serait inférieur à quinze jours, au risque de rendre la procédure de licenciement irrégulière…
Le Conseil d’Etat ne répond pas dans ses décisions en revanche sur le degré de précision de l’information à donner au salarié au sein de la mise en demeure ; l’important étant que ce dernier soit conscient de ce à quoi il s’expose en abandonnant son poste.
Terminons ce propos en rappelant que cette présomption de démission est une présomption simple, ce qui signifie qu’elle peut toujours être renversée ; le salarié s’estimant lésé peut ainsi saisir le Conseil de prud’hommes afin que celui-ci se prononce sur la nature de la rupture ainsi que sur ses conséquences.