Notion de construction édifiée sur terrain nu et application du statut des baux commerciaux

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 22 mars 2018, n°15-15901, Inédit

 

Le statut des baux commerciaux ne s’applique pas aux terrains nus, sauf extension conventionnelle du statut ou à défaut, selon l’article L145-1 al 2 du code de commerce,

 

« Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire »

 

La notion de construction a toujours fait l’objet d’un abondant contentieux, conduisant les juges du fonds à apprécier souverainement si l’ouvrage dispose des caractères de fixité et de solidité suffisants pour caractériser une construction. Le droit au statut est en effet refusé aux bâtiments légers, comme les édifices sans fondation[1].

 

La Cour de cassation avait également pu également admettre que des sanitaires édifiés sur un terrain ne constituent pas non plus des constructions[2].

 

La question des « portakabin » de type ALGECO peuvent en revanche faire débat, puisque certains, dont la superficie excède 20m², nécessitent le dépôt d’un permis de construire, la réalisation de « plots bétons » et peuvent être reliés à différents réseaux de fluides.

 

Pour la Cour de cassation, deux containers reliés ensemble peuvent ainsi réunir les conditions de fixité et solidité nécessaires à l’application du statut des baux commerciaux[3]

 

L’espèce commentée ne présentait ici pas cette difficulté, puisque le container Algeco objet de la demande d’application du statut, avait une surface de 15m², de sorte que son implantation n’avait nécessité qu’une simple autorisation de travaux exemptée de permis de construire. Il ne comportait d’ailleurs aucune fondation et donc ne constituait pas une construction au sens de l’article L. 145-1 du code de commerce.

 

En conséquence, pour la Cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, le preneur ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Com, 22 décembre 1964, Bull n° 583 ; Com, 16 juin 1965, Bull n°376 ;

[2]3ème civ, 24 avril 1970, n°68-12.351, Publié au bulletin;

[3] 3ème civ, 1 octobre 2014, n°13-16.806, Publié au bulletin

 

 

 

 

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