Répétition de l’indu de prestations familiales : le concubin de l’allocataire ne peut être destinataire d’une contrainte.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 30 novembre 2017, n° 16-24.021 (F-P+B).

 

A la suite d’un contrôle concluant à l’existence de la vie maritale d’une allocataire, la Caisse d’Allocations Familiales de la SARTHE a décerné, le 14 septembre 2015, à l’encontre de son concubin, une contrainte afin d’obtenir le remboursement d’un solde d’indu d’allocation de logement familial perçu par sa concubine pour la période du 1er février au 30 novembre 2013.

 

Le concubin a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, auprès d’une Juridiction de Sécurité Sociale.

 

C’est ainsi que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, dans un Jugement rendu le 13 juillet 2016, va annuler la contrainte, considérant que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de l’allocataire ayant reçu les fonds indûment versés.

 

Ensuite de cette décision rendue en premier et dernier ressort, la Caisse forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle fait grief à la décision rendue par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’avoir annulé la contrainte, alors que, selon elle, le remboursement des allocations logement indûment versées à une femme vivant en concubinage, peut être demandé à son conjoint, dès lors que celui-ci ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement.

 

Mais la deuxième Chambre Civile ne va pas suivre la Caisse dans son argumentation.

 

Soulignant qu’il résulte de l’article 1376 devenu 1302-1 du Code Civil que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu, et énonçant qu’il ne peut y avoir de répétition d’indu qu’à l’encontre de l’allocataire qui a reçu les fonds indûment versés, soulignant qu’il n’est pas prétendu que le concubin ait demandé à bénéficier de l’allocation logement, ni qu’il ait été allocataire de la Caisse à ce titre, il en résulte que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a exactement déduit que le concubin ne pouvait être considéré comme redevable de l’indu, de sorte que c’est à bon droit qu’il a annulé la contrainte.

 

Par suite, la Haute Juridiction rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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