Source : Cass. 3e civ. 15-12-2016 n° 15-25.305 F-D
A la suite d’une surconsommation d’eau, un copropriétaire introduit un recours auprès du service d’assainissement de la ville afin d’obtenir un dégrèvement.
Son recours est rejeté pour tardiveté.
Le copropriétaire assigne alors le syndic en indemnisation de son préjudice.
La Juridiction de Proximité le déboute de sa demande.
Celui-ci se pourvoi en cassation, faisant grief au jugement d’avoir rejeté sa demande.
Le recours du copropriétaire est toutefois rejeté, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation considérant :
« Mais attendu qu’ayant exactement relevé que le syndic de copropriété était mandaté par le syndicat pour assurer la gestion et l’administration des parties communes et n’était pas lié individuellement à chacun des copropriétaires, la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le syndic n’était tenu de procéder, ni au relevé des compteurs privatifs, ni à l’entretien de canalisations privatives, même pour vérifier une anomalie éventuelle provenant d’une surconsommation d’eau, et que son intervention n’était pas la cause du dommage subi par M. X… ».
En effet, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sur les immeubles bâtis que le syndic de copropriété est mandaté par le syndicat des copropriétaires pour assurer la gestion et l’administration de la copropriété.
Le syndic n’étant donc pas lié individuellement à chacun des copropriétaires et sa mission portant exclusivement sur les parties communes de la copropriété et non sur les parties privative, il ne lui appartient pas de procéder ni au relevé des compteurs privatifs ni à l’entretien des canalisations privatives et ce même pour vérifier une anomalie éventuelle provenant d’une surconsommation d’eau.
Il en résulte qu’en l’espèce, le pourvoi ne pouvait prospérer dès lors que la Juridiction de Proximité a justement constaté, pour débouter le copropriétaire de sa demande, que le syndic avait procédé, comme à l’accoutumé, au relevé des compteurs divisionnaires – ce qu’il effectue deux fois l’an – de sorte qu’en procédant de la sorte, le syndic n’avait pas failli à la mission qui lui est confiée par le syndicat des copropriétaires au regard des parties communes.
Aussi, son intervention ne pouvant en aucun cas se substituer à celle du copropriétaire sur sa propre partie privative, il ne lui appartenait pas d’avertir le copropriétaire de l’existence d’une fuite de sorte que ce dernier n’établissait pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du syndic, son intervention dans le cadre de sa mission de syndic, n’étant pas à l’origine du dommage allégué.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats