La copie de sauvegarde d’un logiciel ne peut être revendue

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour de justice de l’Union européenne, 12 octobre 2016, aff. 166/15

 

Messieurs R. et V. étaient poursuivis devant les juridictions de Lettonie pour avoir vendu sur une place de marché en ligne des copies de sauvegarde de différents programmes d’ordinateurs édités par Microsoft Corp. protégés par le droit d’auteur.

 

Ils étaient donc poursuivis pour plusieurs infractions à la loi pénale lettone, principalement pour vente illégale en bande organisée d’objets protégés par le droit d’auteur.

 

En défense, les revendeurs invoquaient les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, qui consacre le principe de l’épuisement du droit de distribution d’une copie d’un programme d’ordinateur lorsque la première vente de cette copie a été faite dans l’Union européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement.

 

Le principe de l’épuisement des droits permet en effet à l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur.

 

En l’espèce, la question se posait de savoir si une telle règle pouvait s’appliquer à la revente de la copie de sauvegarde du programme d’ordinateur, lorsque le premier acquéreur a perdu, détruit ou endommagé le support physique d’origine de la copie.

 

Saisie de cette question, la Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord entendu préciser que l’épuisement du droit de distribution porte sur la copie du programme d’ordinateur elle-même et la licence d’utilisation qui l’accompagne et non pas sur le support physique sur lequel cette copie a été pour la première fois mise en vente dans l’Union par le titulaire du droit d’auteur ou avec le consentement de celui-ci.

 

Il n’est donc fait aucune distinction entre la forme matérielle et la forme immatérielle de la copie en cause aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24.

 

La Cour rappelle encore que l’article 5, paragraphe 2, de la directive prévoit que la personne ayant le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci dans la mesure où cette copie est nécessaire à son utilisation.

 

Cependant, comme la Cour l’a d’ores et déjà jugé dans son fameux arrêt « Painer » du 1er décembre 2011, cette règle doit être interprétée strictement, dès lors qu’elle établit une exception au droit exclusif de reproduction du titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur.

 

Il s’en suit qu’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur ne peut être réalisée et utilisée que pour répondre aux seuls besoins de la personne en droit d’utiliser ce programme, de sorte que cette personne ne saurait, quand bien même elle aurait endommagé, détruit ou égaré le support physique d’origine, utiliser cette copie aux fins de revente dudit programme d’occasion à une tierce personne.

 

A tout le moins, la Cour retient que la copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur ne pourrait être revendue qu’à la condition d’obtenir préalablement l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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