Quand la pluralité d’acteurs met à l’épreuve l’obligation de résultat

Thomas Chinaglia

La Cour de cassation affirme que l’entrepreneur chargé de l’entretien ou de la réparation d’une installation de chauffage est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité, dont il ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère. En écartant une lecture trop étroite de la mission contractuelle retenue par la cour d’appel, elle consacre une conception objective et renforcée de la responsabilité contractuelle, y compris en présence d’interventions successives de plusieurs intervenants.

Civ. 1ère, 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-15.298

I –

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation réaffirme avec vigueur les principes gouvernant la responsabilité contractuelle des professionnels appelés à intervenir sur des installations présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

À la suite d’un incendie d’habitation dont l’origine se situait au niveau du tableau de commande d’une chaudière, la Haute juridiction était amenée à préciser la portée de l’obligation de sécurité pesant, d’une part, sur l’entreprise chargée de l’entretien annuel de l’installation et, d’autre part, sur celle intervenue ponctuellement pour remédier à un dysfonctionnement identifié.

Par un arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu une conception étroite de cette obligation. Après avoir retracé avec précision la succession des interventions, les juges du fond avaient considéré que ni l’entreprise de maintenance ni le chauffagiste ayant remplacé le disjoncteur de la pompe de circulation ne pouvaient voir leur responsabilité engagée, au motif que le point de départ du sinistre – le tableau de commande – n’entrait pas dans le périmètre exact des prestations contractuellement confiées. Cette analyse reposait sur une segmentation des missions, conduisant à écarter l’obligation de sécurité au nom d’une délimitation fonctionnelle des interventions.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que l’entrepreneur, qu’il soit chargé de l’entretien ou de la réparation d’un élément de la chaudière, est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité. Cette obligation ne saurait être relativisée ni par une lecture fragmentée du contrat ni par la pluralité des intervenants. Dès lors que le dommage révèle une défaillance de sécurité, l’obligation de résultat s’applique pleinement, l’exonération ne pouvant résulter que de la preuve d’une cause étrangère, laquelle ne se confond pas avec l’intervention d’un autre professionnel.

La portée de la décision est double. Sur le plan théorique, elle confirme une conception objectivée de l’obligation de sécurité, détachée de la faute et imperméable aux tentatives de dilution de la responsabilité. Sur le plan pratique, elle fournit un cadre clair pour l’engagement de la responsabilité contractuelle dans des situations techniques complexes, marquées par la multiplicité des interventions, en invitant les juges du fond à raisonner prioritairement en termes d’obligation inexécutée plutôt qu’en termes de causalité matérielle.

II –

L’apport essentiel de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la réaffirmation du caractère objectif et global de l’obligation de sécurité pesant sur le professionnel qui intervient sur une installation présentant un risque intrinsèque. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rappelle que l’obligation de sécurité de résultat ne peut être ni morcelée selon les stipulations contractuelles, ni neutralisée par une lecture strictement fonctionnelle des prestations confiées.

L’erreur des juges du fond tenait à une double réduction : celle de la mission contractuelle, limitée à certains éléments de la chaudière, et celle de l’obligation de sécurité, reléguée au rang d’obligation accessoire dépendant du périmètre matériel de l’intervention. La Cour de cassation rejette cette approche au profit d’un raisonnement fondé sur la finalité du contrat. Qu’il s’agisse d’un entretien annuel ou d’une réparation ponctuelle, l’engagement du professionnel porte sur le fonctionnement sûr de l’installation prise dans son ensemble.

Dès lors que l’équipement est susceptible de générer un risque grave, la sécurité constitue un élément consubstantiel de la prestation promise. L’obligation de sécurité de résultat ne se dissout pas dans une addition de microprestations et demeure indissociable de la mission contractuelle, quelle qu’en soit l’ampleur apparente. L’absence de faute est indifférente : le dommage révèle à lui seul une défaillance de sécurité.

La Cour refuse ainsi toute tentative de requalification de l’obligation de résultat en obligation de moyens déguisée et affirme clairement que l’obligation de sécurité s’impose indépendamment de la fragmentation contractuelle des tâches ou de la pluralité des intervenants.

III –

Après avoir rappelé que le professionnel intervenant sur une installation dangereuse est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, l’arrêt du 28 janvier 2026 en déduit une conséquence classique mais appliquée avec fermeté : l’exonération n’est possible qu’au moyen d’une cause étrangère, strictement entendue. La Cour refuse ainsi toute « dilution » de responsabilité fondée sur la pluralité des intervenants.

La cour d’appel avait raisonné en termes de causalité matérielle, en isolant le tableau de commande comme point de départ du sinistre et en le plaçant hors du champ des prestations confiées. Cette logique est désavouée, car elle confond la localisation technique de l’origine du dommage avec la question contractuelle de l’inexécution. Pour la Cour de cassation, l’obligation de résultat ne se neutralise pas par une lecture parcellaire de la mission : dès lors que le dommage révèle une défaillance de sécurité dans la sphère de risque couverte par l’intervention, l’inexécution est présumée.

Dans ce cadre, l’intervention d’un autre professionnel ne constitue pas, en elle-même, une cause étrangère. Elle n’a rien d’exceptionnel, relève au contraire du fonctionnement normal de ces installations et ne présente pas, par principe, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis. Autrement dit, la pluralité d’intervenants peut compliquer la reconstruction technique, mais elle ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation de résultat.

L’intérêt pratique est net : la Cour impose aux juges du fond de raisonner d’abord à partir de l’obligation inexécutée et de la finalité de sécurité, non à partir d’une cartographie fine des prestations. Cette rigueur protège la victime des difficultés probatoires dans des configurations techniques complexes et incite les professionnels à documenter l’état global de l’installation, signaler les anomalies, voire conditionner leur intervention à une mise en sécurité préalable.

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