Critères et sous-critères de jugement des offres : moyens humains et techniques

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CAA de Douai, 28 mai 2015, n°13DA01259

 

En l’espèce, dans le cadre d’une consultation relative à un marché public d’analyses biologiques médicales, le département du Nord avait informé la société requérante du rejet de son offre dans le cadre des deux lots auxquels celle-ci avait candidaté.

 

Suivant le règlement de la consultation, le jugement des offres intervenait sur la base de deux critères, à savoir le prix, à hauteur de 40 %, et la valeur technique, à hauteur de 60%.

 

Précisément, la valeur technique était appréciée à partir de six sous-critères, lesquels tenaient à :

 

1° la qualité de procédures et des modes opératoires liés au système d’assurance qualité mis en place ;

2° la qualité des conditions de stockage des échantillons ;

3° la formation et l’expérience professionnelle des personnes affectées à l’exécution de la prestation dans le domaine de l’analyse de biologie médicale ;

4° la qualité des conditions de transport des prélèvements ;

5° le nombre de coursiers et de véhicules affectés à l’exécution de la prestation ;

6° les conditions de rendu des résultats.

 

Or, suivant la requérante, l’utilisation des trois premiers sous-critères était illégale dans la mesure où celle-ci portait en réalité sur la qualification professionnelle des candidat, et donc sur leur capacité à soumissionner, de sorte que leur analyse ne pouvait avoir lieu qu’en amont, au stade de l’analyse des candidatures.

 

Une telle argumentation est rejetée par la Cour administrative d’appel de Douai, laquelle vient confirmer le jugement rendu en première instance.

 

En effet, selon la Cour, dans la mesure où le premier sous-critère permettait de juger « les modalités du contrôle qualité interne à l’entreprise », le deuxième, « les moyens techniques mis en œuvre par le soumissionnaire pour conserver l’intégrité des prélèvements », et le troisième, « les moyens humains mis à disposition, par l’entreprise candidate, pour permettre la réalisation de l’objet du marché », il s’avère que ces sous-critères n’avaient pas trait à la vérification de la qualification professionnelle des personnels mais relevaient bien de l’appréciation de la qualité technique des offres.

 

Cette solution qui s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante, précise néanmoins que l’utilisation des sous-critères doit être en rapport avec l’objet du marché et ne doit pas présenter de caractère discriminatoire.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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