Révocation tacite d’un testament, c’est possible …

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 1ère civ, 8 juillet 2015, n°14-18875, F – P+B

 

Acte de dernières volontés, le testament est par essence, librement révocable. Pour consacrer cette liberté du testeur, énoncée à l’article 895 du Code civil, les rédacteurs du Code civil ont prévu outre la révocation expresse du testament (article 1035), deux hypothèses de révocation tacite, résultant d’un acte juridique ou d’un fait absolument incompatible avec le maintien du testament :

 

La confection d’un testament postérieur dont les dispositions sont incompatibles avec celles du premier testament (article 1036) ;

 

L’aliénation de la chose léguée (article 1038) ;

 

Auxquelles la jurisprudence a ajouté la destruction ou l’altération (rature par exemple) volontaire du testament, à l’exclusion de toute autre révocation indirecte tacite du testament, comme le rappelle ici la Cour de cassation.

 

En l’espèce, un testateur a légué une rente viagère d’une quote part des fruits d’une SCI à son compagnon par testament olographe rédigé en 2003. Le 28 décembre 2007, conseillé par son notaire de modifier ses dispositions testamentaires pour des raisons fiscales, il procède à la donation de la nue propriété des parts de la SCI à sa fille, avec réserve d’usufruit à son profit, sa vie durant, puis, après son décès, au profit de son compagnon.

 

Le testateur décède 5 jours plus tard.

 

Le testament olographe n’ayant pas été révoqué, et en l’absence de manifestation expresse de changement de volonté du testateur dans la donation du 28 décembre 2007, le compagnon obtient, devant les premiers juges, le versement de la rente viagère.

 

La Cour d’appel d’Orléans est plus nuancée et s’attache à l’intention du testateur qui a été, selon elle, de « constituer au profit de [son compagnon] une rente [viagère] et (…) de substituer au mécanisme antérieurement mis en place par le testament du 5 décembre 2003 celui instauré par la donation du 28 décembre 2007, plus avantageux fiscalement, et non de cumuler les deux, ce qui aboutirait à un résultat incompatible avec la volonté du donateur, puisque dépassant de très loin la constitution d’une rente [viagère] prévue et laissant subsister les incidences fiscales auxquelles l’intéressé voulait échapper ; que l’absence de révocation expresse du testament résulte, soit d’une omission dans l’acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté de procéder à cette révocation par acte séparé, ce qui se justifiait par l’absence de concordance entre les dispositions, plus étendues, du testament et celles de la donation, le décès [du testateur] survenu [brutalement»

 

La Cour en déduit que « la donation a nécessairement entraîné la révocation des dispositions relatives au legs de la rente mensuelle de 4 580 euros, incompatibles avec la constitution d’une réserve d’usufruit portant sur plus de cent-vingt parts de la SCI ».

 

L’arrêt est logiquement cassé par la Cour de cassation, rappelant l’attendu de principe de sa décision du 4 juillet 2007[1] :

 

« la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament »

 

Ainsi, pour la Cour, une donation instaurant une réserve d’usufruit sur les parts d’une SCI n’est pas incompatible avec le testament antérieur léguant une rente mensuelle à prélever sur les revenus de la SCI.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 1ère civ, 4 juillet 2007, n°05-16023, FS-P+B

 

 

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