Un arrêt du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2026 est l’occasion de revenir sur la possible requalification d’une réduction de capital financée au moyen d’un emprunt en acte anormal de gestion : le principe de non-immixtion de l’administration fiscale se heurterait à une appréciation in concreto et à la constatation par le juge de l’impôt d’un intérêt contraire à la société.

Source : Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 28 janvier 2026, 2411561

I –

Une SCI achète en 2010 un bien immobilier locatif. Cette acquisition a été rendue possible par une augmentation de capital à laquelle a souscrit l’associé principal, ce dernier ayant financé la souscription par un prêt personnel.

Quatre ans plus tard, la SCI décide d’une réduction de capital par rachat et annulation des parts de l’associé principal. Cette réduction se fait grâce à un emprunt bancaire à hauteur de 2.100.000 € sur 20 ans et un TEG de 4,16 %, elle permet en outre à l’associé principal de solder son emprunt bancaire de 2010.

Une vérification de comptabilité de la SCI portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 va amener l’administration fiscale à remettre en cause la déductibilité des charges d’intérêts correspondant à l’emprunt contracté dans le cadre de la réduction de capital : pour l’administration fiscale, la réduction de capital par rachat des parts de l’associé principal constituerait un acte anormal de gestion.

La SCI se voit rejeter sa réclamation et saisit alors le juge de l’impôt.

II –

Au soutien de ses prétentions, la SCI avance le fait que l’avantage dont aurait bénéficié l’associé principal, du fait de l’opération litigieuse, n’empêcherait pas que soit reconnu un bénéfice à la SCI du fait de cette même opération de restructuration.

De plus en l’espèce, les conditions du prêt étaient tout à fait conformes aux conditions pratiquées à l’époque, la trésorerie de la SCI était excédentaire et l’augmentation de capital de 2010 a permis l’acquisition immobilière source de revenus pour la SCI que ne vient pas remettre en cause l’opération de réduction de capital de 2014.

De plus, la SCI rappelle le principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion de la société.

III –

S’il est vrai que ce principe, érigé au rang de « principe fondamental du droit fiscal »[1], empêche en principe l’administration fiscale de s’immiscer dans les décisions du contribuable, et notamment de remettre en cause un choix qui n’aurait pas été le meilleur ou le pire financièrement pour celui-ci : « Le contribuable n’est jamais tenu de tirer des affaires qu’il traite le maximum de profits que les circonstances lui auraient permis de réaliser »[2], il existe cependant des limites à ce principe.

En effet, la jurisprudence a pu notamment dégager deux notions qui permettent à l’administration fiscale de s’immiscer dans la gestion d’une entreprise et remettre en cause ses décisions de gestion régulière :

  • L’abus de droit[3], « châtiment des surdoués de la fiscalité »[4] et ;
  • L’acte anormal de gestion.

C’est sur le fondement de cette seconde notion que le juge administratif va valider l’analyse de l’administration fiscale en procédant à une appréciation in concreto.

Le tribunal juge que « l’opération de rachat financée par l’emprunt en litige a été réalisée exclusivement afin de permettre à M. A. [l’associé principal] de rembourser le prêt qu’il avait souscrit à titre personnel pour financer sa souscription à l’augmentation de capital de la SCI LE SAINT ETIENNE en 2010. »

En d’autres termes, la réduction de capital de 2014 a eu pour conséquence un appauvrissement de la SCI au bénéfice personnel de son associé principal, ce qui ne saurait être justifié par l’augmentation de capital de 2010 et l’acquisition immobilière.

Cette solution nous apparaît comme particulièrement sévère puisqu’elle considère isolément chacune des deux opérations de restructuration. Or l’acquisition immobilière a permis de dégager des revenus au bénéfice de la SCI et revêt donc nécessairement un intérêt social pour celle-ci, et n’a été rendue possible que par la restructuration de 2010, cette dernière étant certainement conditionnée à la possibilité d’une nouvelle restructuration en 2014.

En tout état de cause, il convient d’avoir à l’esprit que le recours à l’emprunt pour financer une réduction de capital n’empêche pas la requalification de cette opération de gestion en acte anormal de gestion, nonobstant le principe de non-immixtion de l’administration fiscale, si le juge de l’impôt et l’administration fiscale considère l’opération comme dépourvue de contrepartie pour l’entreprise.


[1] Voir, en particulier J. Schmidt, « Les principes fondamentaux du droit fiscal », Conn. du droit, Dalloz, 1992, p. 67

[2] C.E. 7 juillet 1958, no 35977

[3] C.E., 10 juin 1981, no 19079, plén. puis Cass. com., 19 avril 1988, no 86-19079

[4] La notion d’abus de droit en matière fiscale, professeur Cozian

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